Ritirato il ricorso contro la proroga della carcerazione preventiva

CREP pe14-017457-717/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali1 ott 2014Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato una decisione che prorogava la carcerazione preventiva, ma ha ritirato il ricorso dopo che era stata ordinata la liberazione. La Camera dei reclami penali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e deciso di porre a carico dello Stato la tassa di ricorso e le spese della difesa d’ufficio. L’indennità del difensore d’ufficio è stata fissata a CHF 572.40, mentre la tassa giudiziaria ammontava a CHF 220. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio e dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; ritiro di un ricorso in procedura penale e ripartizione delle spese. Se il ricorrente ritira il ricorso, il tribunale ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo; la parte che ritira il ricorso è di principio considerata soccombente. In considerazione delle circostanze del caso, il tribunale può derogare a questa regola e porre le spese a carico dello Stato. Le spese della difesa d’ufficio sono fissate conformemente alla tariffa applicabile; la tassa processuale è determinata separatamente. Una volta che il ritiro è divenuto effettivo, la decisione è pronunciata senza esame del merito (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 717 PE14.017457-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 356 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par F.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-GRV. C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 30 septembre 2014, F.________, par suite de sa relation ordonnée la veille, a déclaré retirer son recours contre

  • 2 - l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 septembre 2014. Il en convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par F.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionappeal withdrawalcost allocationappointed counselstruck from docket

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Since the appellant expressly withdrew the appeal after release was ordered, there was no need to examine the merits; the case was struck out.

The state bears the appeal fee and the appointed defense costs; the appointed counsel’s fee was fixed at CHF 572.40.

Under Art. 428 para. 1 CPP, the withdrawing party is ordinarily deemed to have lost, but here the court left the costs to the state in light of the release; the defense fee was fixed under the applicable fee rules.

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