Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe14-017673-21/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 gen 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha interposto ricorso contro un decreto di non luogo a procedere emesso da un procuratore nell’ambito di un procedimento penale. Il tribunale dei ricorsi ha chiesto il versamento di una cauzione di CHF 550 entro il 1 January 2015. Il ricorrente non ha pagato e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’Art. 383 CPP e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione a carico dell’accusatore privato nella procedura di impugnazione penale; mancato versamento entro il termine. L’autorità di ricorso può esigere dall’accusatore privato una cauzione a garanzia delle spese e delle indennità eventuali. Se la cauzione non è versata entro il termine stabilito, l’autorità non entra nel merito del ricorso (consid. 1-2). La cauzione si considera versata tempestivamente quando è consegnata all’autorità, pagata alla Posta svizzera a suo favore oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. In assenza di una domanda di proroga o di restituzione del termine, il mancato pagamento comporta l’inammissibilità.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE14.017673-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017673-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 7 décembre 2014, H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 1 er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Since the ordered security was not provided within the prescribed time and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, if the complainant does not provide the required security in time, the appellate authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely only if paid or otherwise credited by the deadline.

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court left the sole appellate fee at the State’s expense under the applicable provisions on costs.

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