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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017703-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 263 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2015 par E.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 avril 2015 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.017703-
BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre E.________ pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infractions à la
LEtr (loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).
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E., sans statut légal en Suisse, est soupçonné d'avoir
commis trente-deux cambriolages, la plupart réalisés avec des comparses;
le préjudice global résultant de l'activité de la bande serait de l'ordre de
153'000 fr. (cf. P. 173/1, spéc. p. 81).
E. a été arrêté puis placé en détention provisoire dès le
11 septembre 2014. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs
reprises, la dernière fois jusqu'au 11 juin 2015.
B.Par ordonnance du 21 avril 2015, le Ministère public a ordonné
le séquestre de divers objets, saisis en possession d'E.________ ou à son
domicile le jour de son arrestation, selon inventaire établi par la police le
11 septembre 2014.
C.Par acte rédigé sans le concours de son défenseur d'office,
daté du
27 avril 2015 et remis à la poste le 30 avril 2015, E.________ a recouru
auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en
substance à ce que le séquestre ne soit pas prononcé sur les vêtements
lui appartenant.
Par courrier du 7 mai 2015, le Ministère public s'est déterminé
sur le recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen
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Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février
2015/109 c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente, par le détenteur des biens objet du séquestre,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut
de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule
référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de
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motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 22
avril 2015/269 c. 2.2;
CREP 3 octobre 2011/401).
2.2En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre
attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui
sont applicables. En effet, le Ministère public s'est limité à la simple reprise
des dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP); il a
ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de
recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Les
explications données par le Ministère public dans ses déterminations du 7
mai 2015 ne sauraient réparer après coup ce vice de nature formelle.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 21
avril 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle
décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets
mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la
nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir
dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP
22 avril 2015/269; CREP 17 juin 2013/370 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 avril 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15
jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre sur les divers objets selon inventaire établi par la
police le 11 septembre 2014 est maintenu jusqu'à droit connu
sur la décision à rendre par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-
dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le
délai imparti.
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V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Pierre Charpie, avocat,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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