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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018430-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par
J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE14.018430-CPB, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) J.________ a été appréhendé le 4 septembre 2014. Une
instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, subsidiairement vol,
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dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir pénétré
par effraction, entre le 2 et le 3 mai 2014, dans un appartement à [...] et y
avoir dérobé un ordinateur portable ainsi que sept montres. Son ADN a été
retrouvé sur un sac en plastique qui se trouvait sur les lieux.
b) Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 décembre 2014, au motif qu’il
présentait un risque de fuite, de collusion et de réitération.
B.a) Le 14 novembre 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de
trois mois, au motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite
et de réitération.
La procureure a expliqué que l’instruction en cours avait révélé
que le prévenu serait également impliqué dans deux autres cas de
cambriolages, l’un à [...] commis le 29 août 2014 et l’autre à [...] survenu
entre le 21 et le 22 août 2014.
b) Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de J.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2015. L'autorité a
notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et
qu’il présentait toujours un risque de fuite et de réitération qu’aucune
mesure de substitution n’était à même de prévenir.
C.Par acte du 5 décembre 2014, J.________, par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa mise en
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liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement en ce sens que la
durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite à un mois.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le recourant conteste avoir participé aux trois cambriolages
pour lesquels il est mis en cause. Selon lui, aucun élément au dossier ne
permettrait de démontrer qu’il existe des soupçons suffisants à son
encontre.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF
137 IV 122 c. 3.2).
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2.3En l’espèce, le recourant est mis en cause pour trois cas de
cambriolage. Concernant celui du 2-3 mai 2014 commis au Chemin [...] à
[...], il ressort du rapport de police du 30 mai 2014 que le profil ADN de
J.________ a été retrouvé sur les poignées d’un sac plastique qui se trouvait
sur les lieux de l’infraction. Quant au cambriolage du 29 août 2014, à [...],
les contrôles rétroactifs sur le numéro de téléphone du prévenu ont mis en
évidence sa présence à proximité des lieux de l’infraction (cf. Rapport du
17 septembre 2014, p. 2) et ont montré que, durant sa présence à cet
endroit, il aurait eu au moins cinq contacts téléphoniques avec L.________,
tiers qui l’accompagnait au moment de son interpellation. Enfin, pour le
cas survenu entre le 21 et le 22 août 2014 à [...], des investigations sont
encore en cours. Malgré les dénégations du recourant, au vu de ces
éléments, il existe à ce stade des indices sérieux conduisant à le
soupçonner d'être impliqué dans au moins deux cas de cambriolages.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités,
JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013
ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
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à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à
faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop
important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e).
3.3En l’espèce, le recourant a déjà été condamné pour des
infractions du même genre. En effet, il ressort de l’extrait de son casier
judiciaire qu’il a été condamné à 5 reprises entre 2012 et 2013 pour des
infractions de vol par métier, vol et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers notamment. En outre, une autre enquête pénale toujours pour
vol et séjour illégal est également ouverte à son encontre (cf. Extrait du
casier judiciaire). Par ailleurs, il convient encore de tenir compte de la
situation personnelle du recourant, qui est sans emploi et en séjour illégal
en Suisse mais gagne de quoi vivre en « bricolant » à Annemasse (cf. PV
d’audience du TMC du 8 septembre 2014, p. 2). Il est donc à craindre que,
remis en liberté, le recourant ne commette des infractions du même genre
que celles qui lui valent les présentes poursuites.
Au vu de ces différents éléments, on doit considérer que le
risque de récidive est manifestement réalisé. En outre, aucune mesure de
substitution n’est susceptible de pallier ce risque.
La détention provisoire étant justifiée par le risque de
réitération, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence
du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. En
effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des
conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
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4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c.
4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 septembre 2014,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Cinzia Petito, avocate (pour J.________),
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Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :