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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019045-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté par D.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.019045-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, ensuite de différentes plaintes déposées
par la recourante entre le 26 août 2014 et le 18 novembre 2014.
Par avis du 9 décembre 2014, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de
paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par acte du 19 décembre 2014, la plaignante a sollicité un
report du délai imparti pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés.
Elle a précisé qu’elle contestait par ailleurs «(...) le délai d’attente de
réponse concernant les affaires mentionnées par Maître [...] (...)».
Par avis du 31 décembre 2014, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un ultime délai au 12 janvier 2015 pour effectuer le
dépôt requis à titre de sûretés. Elle l’a au surplus invitée à préciser si elle
entendait recourir également pour déni de justice dans le cadre des autres
dossiers évoqués dans son écriture du 19 décembre 2014, tout en
précisant qu’à défaut de précision de sa part dans le délai imparti, elle
considérerait que tel n’était pas le cas.
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3.En l’occurrence, l’intéressée n’a pas effectué l’avance de frais
requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable. Pour le
reste, elle n’a pas davantage donné suite à la réquisition de la direction de
la procédure portant sur l’objet de sa contestation. Ce faisant, elle a
implicitement confirmé qu’elle entendait uniquement recourir contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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