Ricorso inammissibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CREP pe14-021484-71/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 mar 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministero pubblico di La Côte. L’autorità di ricorso aveva ordinato il versamento di una garanzia di 550 CHF ai sensi dell’art. 383 CPP e avvertito che, in caso di mancato pagamento, il ricorso non sarebbe stato esaminato. Il ricorrente non ha pagato e non ha nemmeno chiesto una proroga del termine o la restituzione del termine. Il tribunale non è pertanto entrato nel merito del ricorso e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di 220 CHF.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; garanzie per le spese nei ricorsi in materia penale; il mancato versamento entro il termine impartito comporta la non entrata nel merito. L’autorità di ricorso può imporre all’accusatore privato di prestare garanzie per le spese e le indennità. Se le garanzie non sono prestate tempestivamente, il tribunale non entra nel merito del ricorso (consid. 1-2). Le garanzie sono prestate tempestivamente se il pagamento perviene al tribunale, è accreditato a suo favore presso la posta oppure è addebitato a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Se il ricorso non è esaminato per questo motivo, la tassa di giustizia può essere lasciata a carico dello Stato in virtù degli art. 422 e 423 CPP (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE14.021484-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021484-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 17 décembre 2014, I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not furnished in time, the court will not enter into the appeal.

The 220 CHF appeal fee was left to the State.

As the only procedural cost was the judgment fee, the court applied the cost rules and charged the State.

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