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TRIBUNAL CANTONAL
606
PE14.022602-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :MRitter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE.14.022602-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 28 octobre 2014, complété par divers procédés
ultérieurs, T.________ a déposé plainte contre N., ainsi que contre
E. et O.________, employés du Service de la protection de la
jeunesse (P. 4, 6, 9 et 10). Il a précisé ses griefs lors de son audition par la
Procureure le 11 décembre 2014 (PV aud. 1). Le 12 janvier 2015, il a
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étendu sa plainte à R., également employée du service en
question (P. 11).
Il ressort des moyens articulés par le plaignant qu’il conteste,
d’abord, le contenu et les conclusions d’un rapport établi par le SPJ le 23
juin 2014 sous la plume d’E. et d’R., celle-ci signant au
nom de O., déposé en exécution d’un mandat conféré à ce service
par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et portant sur les
modalités du droit de visite exercé par lui à l’égard de son fils [...], né en
- Le plaignant met en cause, ensuite, la véracité de diverses
déclarations faites aux employés du SPJ par la mère de son enfant,
N., alors que celle-ci était entendue par les employés du SPJ
durant leur enquête et postérieurement aussi au dépôt du rapport
incriminé. Le plaignant fait notamment grief à la mère de son enfant
d’avoir déclaré à la justice de paix, le 20 octobre 2014, que « [l]e week-
end que [...] a[vait] passé avec son père juste avant son départ ne s’était
pas bien déroulé ». En bref, le plaignant considère ces diverses assertions
comme attentatoires à son honneur, singulièrement comme relevant de la
diffamation, si ce n’est de la calomnie, dans la mesure où elles
mentionneraient qu’il manifesterait une propension à la violence. Il
reproche en outre à leurs auteurs respectifs de s’être rendus coupables de
faux témoignage, de faux rapport et de fausse traduction en justice.
b) D’office et ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
contre R., O., N. et E.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et pour faux témoignage, faux rapport et
fausse traduction en justice.
c) Lors d’une audience du 27 octobre 2014 devant le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron, T.________ a fait part de son intention de
déposer plainte pénale en relation avec le rapport du SPJ et a annoncé
qu’il renonçait à exercer son droit de visite sur son fils jusqu’à ce que « la
vérité éclate ». Ce droit de visite a toutefois été maintenu par ordonnance
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de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2014 par la Justice de
paix.
d) Lors de son audition par la Procureure, le 11 décembre
2014, le plaignant a indiqué qu’il avait reçu le rapport du SPJ du 23 juin
2014 au « début juillet 2014 », respectivement « au début du mois de
juillet (2014, réd.) » et qu’il était parti pour Berlin le 4 août suivant (PV
aud. 1, R. 6, p. 2). Invité par la magistrate à se déterminer quant à une
éventuelle tardiveté de sa plainte, il a fait savoir qu’il avait « attendu la
séance du 27 octobre 2014 » et qu’il se trouvait en outre à l’étranger
(ibid., R. 12, p. 3).
B.Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Ministère public a,
notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
R., O., N.________ et E.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et pour faux témoignage, faux rapport et
fausse traduction en justice (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré la plainte comme tardive en tant
qu’elle était dirigée contre les auteurs du rapport du SPJ du 23 juin 2014 et
contre N.________ en relation avec les déclarations émises durant l’enquête
administrative. Pour ce qui était des propos tenus par cette dernière
devant la Justice de paix le 20 octobre 2014, la magistrate a estimé que la
mère de l’enfant avait agi sans le moindre dessein de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération du père, qu’elle n’avait du reste pas
accusé d’être à l’origine des hématomes constatés sur son fils de retour
d’une fin de semaine passée auprès de lui, se limitant à de légitimes
soupçons. S’agissant enfin du faux témoignage, faux rapport et fausse
traduction en justice, la magistrate a constaté qu’aucun des prévenus
n’avait été entendu en justice en qualité de témoin ou d’expert, ce qui
suffisait à infirmer le grief déduit de cette infraction.
C.Par acte du 22 juillet 2015, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
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classement du 7 juillet 2015, en concluant implicitement à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle
décision à l’égard des prévenus, l’enquête dirigée contre eux étant
poursuivie pour les diverses infractions en cause jusqu’à aboutir à leur
condamnation, d’une part, et à ce que le Parquet étende l’instruction
pénale notamment à divers autres magistrats et employés de l’Etat de
Vaud que le plaignant tenait pour impliqués dans le complexe de faits
litigieux, d’autre part.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
Le recourant s’est acquitté en temps utile des sûretés
requises. Il a déposé une écriture complémentaire le 26 septembre 2015.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi malgré une certaine confusion dans l’articulation
des moyens soulevés (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable,
étant précisé que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
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2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l’espèce, le recourant reproche d’abord à la Procureure un
déni de justice, soit un retard injustifié, pour avoir tardé à notifier
l’ordonnance de classement contestée après avoir rendu une première
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décision sur le même objet le 30 janvier 2015 (P. 17/2). Ce grief confond
d’abord l’avis de prochaine clôture et l’ordonnance de classement, qui
constituent des actes de procédure distincts à teneur de la loi (art. 318 al.
1 et 319 al. 1 CPP). Ensuite, si le délai séparant ces deux décisions paraît
certes significatif de prime abord, il n’en reste pas moins que des actes de
procédure ont été accomplis dans l’intervalle, s’agissant en particulier du
traitement de divers courriers. C’est ainsi, notamment, que le conseil de la
prévenue N.________ a fait parvenir à la Procureure sa note d’honoraires au
sens de l’art. 429 CPP le 13 février 2015 (P. 16/4); l’imprécision de la liste
d’opérations initialement versée au dossier a justifié une demande de
complément de la Procureure, à laquelle l’avocate a donné suite par acte
erronément daté du 13 février 2015 également, mais reçu par le greffe le
6 juillet 2015 (P. 22 ; cf. aussi PV des opérations, p. 4). Ces circonstances
excluent tout déni de justice pour retard injustifié constitutif d’une
violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101), soit du devoir de célérité imposé aux autorités pénales par l’art. 5 al.
1 CPP. Du reste, les lettres de la Procureure au plaignant des 16 mars et
11 juin 2015 (P. 18 et 20) étaient de nature à apaiser les inquiétudes du
recourant quant à la célérité de la procédure.
2.3Le recourant invoque ensuite un abus du pouvoir
d’appréciation. Il n’étaye toutefois pas ce moyen, se limitant à exprimer
son désaccord avec le classement prononcé. En particulier, il n’indique pas
en quoi le dispositif de l’ordonnance prêterait le flanc à la critique. Il ne
précise pas sur la base de quels faits une autre décision devrait, selon lui,
être rendue, s’agissant singulièrement de la poursuite de l’instruction, de
la notification d’une ordonnance pénale ou du renvoi de l’un au moins des
prévenus devant l’autorité de jugement. La Cour de céans considère que
le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait d’incriminer
quiconque à raison des faits dénoncés par le plaignant, pour autant du
reste qu’il s’agisse d’actes postérieurs au délai de plainte de l’art. 31 CP
(Code pénal ; RS 311.0). En d’autres termes, les perspectives d’une
condamnation paraissent, pour tous les prévenus, manifestement
inférieures à celles d’une libération. Les conditions du classement de la
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procédure pénale apparaissent donc réunies selon l’art. 319 al. 1 let. a
et b CPP, comme en a statué la Procureure.
2.4Enfin, le recourant demande que l’instruction pénale soit
étendue à divers autres magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat
de Vaud, des Chemins de fer fédéraux et de la Confédération, qu’il tient
pour impliqués dans le complexe de faits litigieux. Il suffit à cet égard de
constater que les personnes en question, nommément désignées, ne sont
pas parties à la présente procédure pénale et ne l’ont jamais été.
S’agissant de tiers, étrangers au SPJ et au complexe de faits litigieux, on
peine du reste à discerner les motifs de leur implication par le plaignant.
Une extension de l’instruction selon l’art. 311 al. 2 CPP n’entre donc pas
en ligne de compte. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure
où il est recevable et l'ordonnance du 7 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa
charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 7 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de T.________.
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IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour N.),
-Mme R.,
-Mme E.,
-M. [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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