Ritiro del ricorso in materia penale; spese a carico dello Stato

CREP pe14-023461-204/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 mar 2015Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero in seguito a una denuncia penale contro I.________. Dopo aver versato CHF 550 a titolo di garanzia, ha ritirato il ricorso incondizionatamente. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e, in via eccezionale, posto a carico dello Stato le spese del ricorso pari a CHF 220, ordinando nel contempo la restituzione della garanzia.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; ritiro di un ricorso in materia penale: in caso di ritiro incondizionato, la corte d’appello si limita a prendere atto del ritiro e a stralciare la causa dal ruolo. In linea di principio, le spese sono disciplinate dall’art. 428 al. 1 CPP e poste a carico del ricorrente che ritira il ricorso; eccezionalmente, tuttavia, il tribunale può addossarle allo Stato. In tal caso, la garanzia versata dal ricorrente deve essergli restituita.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE14.023461-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de sa plainte contre I.________ pour abus de confiance,

  • 2 - Dans le délai imparti par la direction de la procédure, la recourante a effectué le 13 mars 2015 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 14 mars 2015, elle a déclaré retirer purement et simplement son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient, à la rigueur du droit, être mis à la charge de K., qui, ayant retiré son recours, succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C’est exceptionnellement qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat. En conséquence, il y a lieu de restituer à K. le montant de 550 fr. qu’elle a versé à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par K.________ à titre de sûretés lui est restitué.

  • 3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of appealcriminal proceduresecurity depositcourt costsstriking outnon-entry order

The court took note of the unconditional withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer any live dispute to decide, so the court simply recorded the withdrawal and closed the file.

The appeal costs were exceptionally left to the State, and the CHF 550 security deposit was ordered returned to the appellant.

Although the withdrawing appellant would normally bear the costs as the unsuccessful party, the court departed exceptionally from that rule and allocated the costs to the State; the deposited security therefore had to be refunded.

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