La citazione di un testimone non è ancora impugnabile per il diritto di non deporre

CREP pe14-025874-207/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 mar 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una citazione del pubblico ministero che le imponeva di comparire come testimone, sostenendo di poter rifiutare di deporre a causa della sua relazione con l’imputato. La camera dei ricorsi penali ha ritenuto che un possibile diritto di non deporre non giustifica l’inosservanza di una citazione e non rende impugnabile la citazione stessa. Il testimone deve prima comparire e invocare il diritto in tale sede; soltanto una successiva decisione che neghi il diritto di non deporre può essere impugnata. Il ricorso è stato respinto nella misura in cui non era privo d’oggetto, la citazione è stata confermata e a D.________ sono state addossate spese per CHF 550.

Massima Omnilex

Art. 168 al. 1 lett. a, 169 cpv. 2, 175 cpv. 1, 205 CPP; citazione di un testimone e diritto di non deporre: una persona citata da un’autorità penale deve ottemperare alla citazione anche se intende invocare il diritto di non deporre. Un possibile motivo di rifiuto di deporre non costituisce un motivo per non comparire né per annullare la citazione. Il testimone deve comparire, invocare il diritto di non deporre all’udienza e rendere verosimile la sua sussistenza; è impugnabile soltanto una successiva decisione sul rifiuto di deporre (consid. 2.3-2.4). Un ricorso diretto esclusivamente contro la citazione è quindi prematuro e, nella misura in cui chiede di esaminare il diritto di non deporre in quanto tale, privo d’oggetto.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE14.025874-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 168 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2015 par D.________ contre le mandat de comparution délivré à son égard le 26 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025874-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 11 décembre 2014, D.________ a déposé plainte pénale contre P.________, avocat stagiaire, pour diverses infractions contre le patrimoine (P. 5). Elle lui reprochait d’avoir délibérément conservé une prestation de prévoyance professionnelle qui lui avait été personnellement

  • 2 - allouée à l’issue d’une procédure judiciaire dans laquelle il l’avait représentée, alors même qu’il lui incombait de lui rétrocéder le montant versé par la partie ayant succombé au procès. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre d’Ali Kökden, pour abus de confiance et escroquerie. b)Par deux ordonnances du 11 décembre 2014, le Ministère public a notamment ordonné à la Banque [...] et à PostFinance SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes du prévenu mentionnés dans les considérants des ordonnances. c) Par courriers datés des 2 et 6 février 2015, D.________ a demandé au Procureur la levée des séquestres bancaire et postal (P. 25/5 et 30/2 à l’identique; P. 26). P.________ en a fait de même le 6 février 2015 (P. 27 et 28). Les intéressés ont fait état d’une convention amiable passée entre eux le 1 er février précédent, laquelle indiquait notamment qu’ils étaient mariés (P. 25/1 en original, avec copie sous P. 23/2). D.________ a retiré sa plainte le 9 février 2015 (P. 29). L’accord ci-dessus prévoit qu’P.________ versera à D., pour solde de tout compte, un montant de 40'000 fr., à débiter en faveur de celle-ci par ordres à donner par celui-là à sa banque turque, à la Banque [...] et à PostFinance (P. 25/1). Il n’est pas établi que ce montant ait été intégralement versé. Le prévenu soutient que les deux parties auraient, entre 2012 et 2014, vécu ensemble au domicile de la plaignante, à [...]. Il a toutefois conservé sans interruption une adresse à Lausanne durant la période en cause. d)Le 10 février 2015, agissant sur délégation du Procureur, la greffière a contacté téléphoniquement D. afin de convenir d’une date d’audition. Cette dernière a accepté d’être entendue le 11 février 2015 à 10 heures. Un mandat de comparution lui a été adressé par courriel le 10 février 2015 (PV des opérations, mention du 10 février

  • 3 - 2015). D.________ ne s’est pas présentée. Par lettre du 10 février 2015 également, elle a informé le Procureur qu'elle refusait de déposer dans une enquête pénale ouverte contre son « conjoint » (sic), en précisant que les partenaires avaient « trouvé la paix dans [leur] ménage » (P. 30/1). B.Par mandat de comparution délivré le 26 février 2015, le Procureur a assigné D.________ à son audience du 16 avril 2015 pour y être entendue comme témoin. C.Par acte du 28 février 2015, D.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat de comparution du 26 février 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit dispensée de témoigner, l’effet suspensif étant accordé à son recours. Le 3 mars 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle n'était pas sans objet. Il a relevé que le recours tendait à ce qu'il soit reconnu à l'intéressée le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles (art. 168 al. 1 let. a CPP), que le mandat de comparution attaqué ne statuait pas sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner et que, même si cette hypothèse avait été réalisée, l'art. 174 al. 3 CPP lui permettrait de refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu. E n d r o i t : 1.Dirigé contre un mandat de comparution, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP)et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

  • 4 - 2.1.La recourante reproche au procureur de ne pas reconnaître l'existence du couple qu’elle formerait avec le prévenu. Elle admet que celui-ci n'a pas la même adresse postale qu'elle mais soutient qu'ils vivent ensemble depuis plus de deux ans chez elle à [...]. Elle produit des copies de quelques photos et billets d'avion faisant état de sa vie de couple, ainsi que les témoignages écrits mentionnés ci-dessus. Elle se prévaut du motif de refus de témoigner fondé sur l’art. 168 al. 1 let. a CPP, indépendamment de savoir si elle invoque former un couple de droit ou seulement de fait avec le prévenu. 2.2.Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé (art. 163 al. 2 CPP). Selon l’art. 168 al. 1 CPP, peut notamment refuser de témoigner (a) l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui. Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168 al. 1 à 3 CPP (art. 169 al. 2 in initio CPP). Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s'il y avait renoncé (art. 175 al. 1 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). 2.3 Il découle de la systématique légale que quiconque est cité à comparaître doit donner suite au mandat. L’existence d’un éventuel motif de refus de témoigner ne constitue pas un motif de refus de comparution ni d’annulation du mandat. La personne citée doit donc comparaître et, à ce moment, faire état d’éventuel motifs de refus de déposer. Il lui appartient en outre de rendre l’existence de ce motif vraisemblable (Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 174 CPP).

  • 5 - 2.4En l’espèce, le mandat de comparution entrepris ne saurait être assimilé à une décision déniant à la recourante le droit de refuser de témoigner : le Procureur n'a en effet pas pris formellement position sur le refus de témoigner manifesté par l’ex-plaignante mais il lui a uniquement fait notifier, le 26 février 2015, par voie postale, le nouveau mandat de comparution. Ce procédé est conforme au droit. En effet, le Procureur pouvait légitimement assigner l’ex-plaignante à comparaître comme témoin pour l’entendre notamment au sujet des motifs de refus de déposer invoqués notamment dans sa lettre du 10 février 2015, puis, à l’issue de l’audition, statuer sur le bien-fondé de ces moyens. Ainsi, il appartenait dans un premier temps à D.________ de donner suite au mandat qui lui avait été délivré en se présentant devant le procureur, puis, le cas échéant, d'invoquer son droit de refuser de témoigner fondé sur l'art. 168 al. 1 let. a CPP afin d’obtenir une ordonnance fondée sur l’art. 174 CPP dans l’hypothèse ou ses moyens n’auraient pas été accueillis. C'est contre cette dernière décision seulement qu’elle aurait pu ensuite recourir. Le recours est dans cette mesure prématuré, donc sans objet. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il a un objet et le mandat de comparution attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Le mandat de comparution du 26 février 2015 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The court did not decide the privilege on the merits; it held that such a ground must be raised at the hearing and, if rejected, only then may a refusal order be challenged.

Under the CCP, a person summoned must appear. A possible refusal privilege is not a reason to ignore or annul the summons; it can be asserted when appearing, with supporting evidence, and reviewed only after an order on refusal has been issued.

The challenge was premature and therefore ineffective insofar as it sought to attack the summons itself.

The summons did not formally decide the refusal privilege. The prosecutor was entitled to summon the appellant to hear her, including on the asserted grounds for refusal, and then decide the matter afterwards.

Costs of CHF 550 were charged to the appellant as the losing party.

The appellant failed in the appeal; therefore costs followed the outcome under the CCP and the applicable fee tariff.

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