Ricorso contro un decreto di non luogo a procedere per presunta intrusione in un’abitazione

CREP pe14-026019-211/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 mar 2015Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero di Losanna dopo aver affermato che sua madre, J.________, aveva tentato di introdursi con la forza nel suo appartamento e le aveva causato lesioni. La camera di ricorso ha ritenuto che un certificato medico del giorno successivo all’incidente rendesse plausibile la versione della denunciante e dimostrasse che non si poteva escludere manifestamente un reato. Ha pertanto annullato il decreto di non luogo a procedere e rinviato la causa per l’istruzione. Benché il ricorso sia stato accolto, il tribunale ha posto le spese del ricorso a carico della ricorrente, poiché la prova decisiva era stata prodotta soltanto in sede di ricorso.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP, art. 393 CPP; decreto di non luogo a procedere e soglia per l’apertura di un’istruzione. Un decreto di non luogo a procedere è ammissibile solo se gli elementi costitutivi del reato o le condizioni per l’azione penale sono manifestamente assenti, oppure se il procedimento è altrimenti precluso. Se gli atti non consentono di chiarire la situazione sin dall’inizio, ma le prove presentate in sede di ricorso rendono plausibile il reato contestato e le misure d’indagine possono accertare un reato, il pubblico ministero deve aprire un’istruzione. In virtù dell’art. 428 CPP, le spese del ricorso possono eccezionalmente essere poste a carico della ricorrente vittoriosa quando l’argomento o la prova decisivi sono presentati per la prima volta in sede di ricorso.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE14.026019-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché


Art. 310, 393 et 428 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2015 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026019-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 novembre 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre sa mère, J.________, lui reprochant d’avoir tenté d’entrer dans son domicile en plaçant son pied et son sac dans le cadre de la porte d’entrée alors qu’elle voulait la fermer. A cette occasion, elle explique s’être coincé la main droite et ressentir des douleurs (PV aud. 1).

  • 2 - Par courrier du 22 décembre 2014, C.________ a informé le Ministère public qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte (P. 5/1). Le 29 décembre 2014, la Procureure a informé J.________ de la plainte pénale qui avait été déposée à son encontre, et lui a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à son encontre à moins qu’elle souhaite être entendue. Par courrier du 12 janvier 2015, J.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’elle s’était effectivement rendue chez sa fille, mais qu’elle n’avait ni bloqué la porte ni tenté d’entrer dans l’appartement (P. 7/1). B.Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 12 février 2015, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le ministère public a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a conclu au rejet du recours, frais à son auteur. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 27 janvier 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par pli mis à la poste le 30 janvier 2015 (PV des opérations du 30 janvier 2015, p. 2). Interjeté le 12 février 2015, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir

  • 3 - (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.

2.1La recourante soutient que ce serait à tort que la Procureure a considéré que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément ne pourrait accréditer la version de l’un ou de l’autre. A l’appui de son recours, C.________ a notamment produit un certificat médical établi le 28 novembre 2014 par le Dr [...], attestant qu’elle avait subi des lésions corporelles (P. 8/2/2), ainsi qu’une attestation expliquant qu’elle bénéficiait d’un suivi psychologique au [...] depuis le 15 janvier 2015 (P. 8/2/5). 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.3En l’espèce, il est vrai que sur la base du dossier tel qu’il était au moment où la Procureure a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, cette décision était justifiée dès lors que ni document, ni témoin, ne venait accréditer la version de la plaignante ou celle de sa mère. Cela étant, la recourante a produit à l’appui de son recours un certificat médical daté du 28 novembre 2014, soit du lendemain de la prétendue altercation (P. 8/2/2). Il ressort de ce document que C.________

  • 4 - souffrait de contusions à la main et à l’avant-bras droit, ce qui rend plausible sa thèse. Une tentative d’intrusion de la part de J.________ dans l’appartement de la recourante ne paraît dès lors pas d’emblée exclue. Ces éléments apportent ainsi une perspective différente dans l’appréciation du présent cas et il faut admettre, compte tenu de ces circonstances, que des actes d’enquête pourraient apporter la preuve d’une infraction à la charge de J.________. Il incombe ainsi à la Procureure d’ouvrir une instruction.
  1. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non- entrée en matière du 22 janvier 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Malgré l’admission du recours, il se justifie de laisser l’intégralité des frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière n’a fait valoir le moyen qui lui a permis d’avoir gain de cause qu’au stade de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 5 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.), -Mme Annik Nicod, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry ordercriminal complaintmedical certificateprobable causeinvestigationappeal costsremand

The non-entry order was not justified once the medical certificate created a plausible basis for the alleged offense; the prosecutor must open an investigation.

Although the initial file contained no witness or document supporting either version, the appeal file included a medical certificate from the day after the incident showing contusions on the right hand and forearm, making the complainant's account plausible and the alleged intrusion not manifestly excluded.

The full appellate costs were imposed on the appellant because the decisive argument was raised only on appeal.

Despite success on the merits, the appellant introduced the argument enabling success only at the appeal stage, so equity justified charging her with the costs.

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