Ricorso inammissibile per mancata prestazione della cauzione

CREP pe14-026177-264/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 apr 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministero pubblico di Losanna. La Camera dei ricorsi gli aveva ordinato di prestare una cauzione di CHF 550 entro il 31 March 2015, avvertendolo che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito. Non ha pagato e solo in seguito, il 25 April 2015, ha chiesto una nuova scadenza, invocando le vacanze e un incidente familiare. Il tribunale ha ritenuto che la domanda di restituzione fosse tardiva e insufficientemente motivata, pertanto il ricorso era inammissibile. Le spese di ricorso di CHF 330 sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP, Art. 94 CPP; cauzione a garanzia delle spese di ricorso e restituzione dei termini. Se, in un procedimento penale, il ricorrente non presta la cauzione ordinata entro il termine impartito, l’autorità di ricorso non deve entrare nel merito del ricorso. Una domanda di restituzione di un termine scaduto è ammissibile soltanto se presentata per iscritto entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, unitamente al compimento dell’atto omesso e a una motivazione circostanziata del pregiudizio grave e irreparabile nonché dell’impedimento non imputabile. Una spiegazione meramente sommaria e non suffragata da prove non soddisfa i requisiti formali; in mancanza di un pagamento tempestivo o di una valida domanda di restituzione, il ricorso è inammissibile (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE14.026177-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026177-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution. Matériellement, l'intéressé doit avoir été empêché d'agir sans sa faute (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 c. 2.1 et les références citées). 2.Le 10 mars 2015, R._______a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

  • 3 - Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par lettre apportée le 25 avril 2015 au greffe du Tribunal cantonal, le recourant – qui n'avait toujours rien versé – a requis ce qui suit : "[...] Monsieur, Suite au jours de fêtes et un incident familial. je vous demande un nouveau délai jusqu'au 31 avril 2015 (sic) pour payer le montant de 550 fr. [...]". Cette demande intervient trois semaines après l'échéance du délai, fixée au 31 mars 2015. Sa motivation, lapidaire et non étayée par une quelconque pièce, est en outre insuffisante pour justifier une restitution du délai (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014). Le recourant n'ayant ni payé les sûretés dans le délai imparti, ni déposé une requête de restitution conforme au droit, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityrestoration of time limitcriminal appealprocedural defaultcourt costs

No. Because the ordered security was not paid in time, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the time limit obliges the appellate court not to hear the appeal.

No. The request was filed three weeks after expiry and lacked sufficient substantiation and proof of faultless impediment.

Art. 94 CPP requires a motivated written request within 30 days and repetition of the omitted act; those formal conditions were not met, and the explanation was too cursory to establish restitution grounds.

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