Whether the appeal against the non-entry order was admissible.
The appeal was filed in time and by a person entitled to appeal, so it was admissible.
The court found the ten-day deadline complied with and the appellant had standing under the CPP.
CREP pe15-000468-152/2015•Confermata la decisione di non entrata in materia nella controversia sul rimborso assicurativo
CREP pe15-000468-152/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 feb 2015Diritto penaleRespinto
Estratto da Omnilex
T.________ ha impugnato il decreto di non entrata in materia del pubblico ministero vodese sulla sua denuncia penale contro J.________ per falsità in documenti, uso di documenti falsi e truffa. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo e ammissibile, ma ha concordato che i fatti allegati non configuravano alcun reato. Ha considerato la vicenda una controversia civile/assicurativa relativa a premi asseritamente pagati in eccesso o a sussidi dell’assicurazione malattie non versati. Il ricorso è stato pertanto respinto, il decreto di non entrata in materia confermato e le spese di ricorso, pari a CHF 440, poste a carico del ricorrente e compensate con il deposito di garanzia di CHF 550, con restituzione di CHF 110.
Art. 310 let. a CPP; il decreto di non luogo a procedere è giustificato quando, al ricevimento della denuncia o dopo limitati accertamenti di polizia, risulta manifestamente che mancano gli elementi costitutivi di un reato o le condizioni per l’apertura di un procedimento penale. Il pubblico ministero può rifiutare di aprire un’istruzione senza impartire un formale mandato d’istruzione se le allegazioni, anche considerandole veritiere, rivelano soltanto una controversia civile o amministrativa e il denunciante non adduce indizi concreti di un reato (consid. 2). Un’autorità giudiziaria d’appello conferma un simile decreto qualora non emergano fatti rilevanti sotto il profilo penale e la denuncia miri soltanto a riaprire una controversia in materia di assicurazioni o di esecuzione forzata. Le spese seguono l’esito della causa e possono essere compensate con eventuali garanzie versate.
351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE15.000468-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.000468-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 21 décembre 2014, T.________ a déposé plainte pénale contre la société J.________ pour faux, usage de faux et escroquerie. Il lui reproche de lui avoir fait notifier à tort un commandement de payer relatif à des cotisations prétendument impayées et d'avoir refusé de lui rembourser une somme de 759 fr. 70 correspondant au solde du montant
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre, les faits décrits par T.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et le prénommé ne fournit aucun indice dans ce sens. Il s'agit plutôt d'un litige en matière d'assurance relatif au remboursement de primes qui auraient été payées en trop ou à des cotisations dont la caisse-maladie aurait demandé à tort au plaignant le paiement par la voie de la poursuite ordinaire (P 4/2). C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de T.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé
4 - par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the appeal against the non-entry order was admissible.
The appeal was filed in time and by a person entitled to appeal, so it was admissible.
The court found the ten-day deadline complied with and the appellant had standing under the CPP.
Whether the prosecutor rightly issued a non-entry order under Art. 310 let. a CPP.
Yes. The reported facts did not disclose any criminal offense and no indications of one were provided.
The dispute was essentially a civil/insurance matter about reimbursement of premiums or contributions, not a manifest criminal case; therefore no grounds existed to open an investigation.
Who bears the costs of the appeal and what happens to the security deposit?
The appellant must pay appeal costs of CHF 440, offset against the CHF 550 security deposit, with the balance of CHF 110 refunded.
As the appellant lost, costs were charged to him under the CPP and set off against the security paid.
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