Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe15-002182-725/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 nov 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero di Losanna. La Camera cantonale dei ricorsi penali aveva ordinato il versamento di una garanzia di CHF 550, avvertendo che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrata nel merito. La persona ricorrente non ha versato la garanzia né ha chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzia per le spese di ricorso e conseguenze del mancato pagamento. Se l’autorità di appello ordina alla persona ricorrente di prestare una garanzia entro un termine stabilito e la avverte espressamente che, in caso contrario, non entrerà nel merito, il mancato versamento della garanzia entro tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso. Le garanzie si considerano prestate tempestivamente soltanto se sono rimesse all’autorità di ricorso, versate a suo favore alla Posta svizzera o addebitate su un conto bancario o postale svizzero entro e non oltre l’ultimo giorno del termine. In caso di mancata entrata nel merito del ricorso, le spese di ricorso possono essere poste a carico dello Stato in virtù delle disposizioni applicabili in materia di spese (consid. 1-4).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 725 PE15.002182-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2015 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.002182-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 10 octobre 2015, B.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis des 15 et 21 octobre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No. Because the required security was not provided within the set time limit and no extension or restitution was requested, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, failure to provide security in time leads to non-entry into the appeal.

The appeal costs, consisting solely of the court fee of CHF 330, were left to the State.

As the appeal was inadmissible, the court ordered the costs to be borne by the State under the applicable cost rules.

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