Ricorso inammissibile per mancata prestazione della cauzione

CREP pe15-003665-252/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 apr 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito di un pubblico ministero cantonale. La Camera dei ricorsi ha richiesto una cauzione di CHF 550 in virtù dell’art. 383 CPP e ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrata nel merito del ricorso. La parte ricorrente non ha prestato la cauzione entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; mancata prestazione della cauzione richiesta nella procedura penale di ricorso; se la parte ricorrente non presta la cauzione entro il termine impartito e non ottiene né una proroga del termine né la restituzione dello stesso, l’autorità di ricorso non entra nel merito del ricorso. La cauzione si considera prestata tempestivamente se, entro l’ultimo giorno del termine, è consegnata al tribunale, versata alla Posta Svizzera a suo favore o addebitata a un conto bancario o postale svizzero (consid. 1-2). Le spese della decisione di non entrata nel merito sono poste a carico conformemente agli art. 422 e 423 CPP, secondo la tariffa applicabile.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE15.003665-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.003665-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 8 mars 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général. Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par acte du 13 mars 2015, J.________ a sollicité « une modification de cette demande ». Par courrier du 17 mars 2015, le Président de céans a expliqué à l’intéressé que la demande de sûretés reposait sur l’art. 383 al. 1 CPP et que le montant requis de 550 fr. correspondait aux frais présumés, calculés en application de l’art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], qui pourraient être mis à sa charge selon l’art. 428 al. 1 CPP. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Yes. Security was not provided within the deadline, and no extension or reinstatement was requested, so the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, the appellate court may require security for costs and, if it is not provided in time, must not hear the appeal. The appellant did not comply with the order.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal was not heard, the court ordered that the single appeal fee be borne by the State under the applicable cost provisions.

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