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TRIBUNAL CANTONAL
558
PE15.007689-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par O.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.007689-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
O.________ pour avoir volé de la marchandise au préjudice de divers lésés,
pour avoir brisé une vitre de la gendarmerie de Vevey le 23 avril 2015
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ainsi que pour séjour illégal en Suisse, et contre P.________ pour séjour
illégal (PV des opérations, p. 2).
Le 15 juin 2015, le procureur a décidé de l’extension de la
procédure pénale contre O., soupçonné d’avoir commis un
cambriolage.
B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, notifiée le même jour, le
Ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs cartes (Swiss Bankers
Easy Cash, Swiss Care, Orange), d’une paire de lunettes médicales, d’une
boucle d’oreille, de deux tournevis, d’un burin et d’un brise-vitre, et de
matériel électronique comprenant un ordinateur Dell, une clé USB, un iPod
et neuf téléphones cellulaires de différentes marques (séquestre n° 5042).
C.Le 10 août 2015, O. a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à son annulation et à la restitution des biens saisis.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 août 2015,
conclu au rejet du recours, en exposant que les biens séquestrés étaient
vraisemblablement d’origine délictueuse ou avaient servi à commettre des
infractions.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin
2013/370).
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2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé
(let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour
toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux
dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, c
et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas
de séquestre seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas le lien entre ce
qui est précisément reproché au recourant et les nombreux objets saisis.
La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des
exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002
c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP
18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive
l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
Quant aux explications données par le procureur dans ses déterminations
du 17 août 2015, elles ne suffisent pas à réparer un vice d’ordre formel
(cf. CREP 30 décembre 2013/790).
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- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 30 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende
une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit
connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP
10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en
matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 30 juillet 2015 (séquestre n°
- est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15
jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à
rendre par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du Erreur ! Signet non défini.
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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