Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008668-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 64 al. 1, 89 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de condamnation à une amende pour
défaut de comparution rendue le 3 septembre 2015 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.008668-HNI,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d’une collision sur les pistes de ski du domaine skiable
des Diablerets le 28 mars 2015, une instruction pénale a été ouverte
notamment contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
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B.Par mandat de comparution du 20 juillet 2015, le Procureur a
cité T.________ à comparaître à son audience du 3 septembre 2015. Le
prénommé ne s’est pas présenté à cette audience.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Procureur, statuant
sans frais, a condamné T.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de
comparution.
C.Par acte non daté, déposé dans un bureau de poste suisse le
24 septembre 2015, T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
E n d r o i t :
- La direction de la procédure peut infliger des amendes d’ordre
de 1'000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la
procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui
n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP). Les amendes
d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première
instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix
jours. Celle-ci statue définitivement (art. 64 al. 2 CP).
La Chambre des recours pénale, dans sa composition ordinaire
à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), est compétente pour statuer sur les
recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP
(CREP 14 janvier 2013/51; CREP 10 octobre 2012/662);
2.Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
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personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier
jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le
recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine
d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
-
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour
notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé ; selon
le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance
lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à
courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre
-
Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif.
-
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de T.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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