Ricorso contro un’ordinanza di detenzione dichiarato inammissibile

CREP pe15-017876-329/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 mag 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi penali ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Il ricorso era diretto esclusivamente contro la parte dell’ordinanza di proroga della detenzione che imponeva al pubblico ministero di depositare l’atto d’accusa entro il 9 giugno 2016. Il tribunale ha ritenuto che, sebbene il giudice dei provvedimenti coercitivi possa impartire al pubblico ministero istruzioni per compiere atti procedurali ai sensi dell’Art. 226(4)(b) CPP, il CPP non preveda un ricorso contro una simile istruzione. Le spese di ricorso di CHF 440 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 226 al. 4 let. b CPP, 393 al. 1 let. c CPP; impugnabilità di un’istruzione coercitiva contenuta in un’ordinanza di detenzione. I rimedi giuridici contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono elencati esaustivamente dal CPP; questo numerus clausus esclude un ricorso contro un’ordinanza con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi si limita a obbligare il pubblico ministero a compiere atti procedurali, come il deposito dell’atto d’accusa entro un determinato termine. Una simile istruzione non rientra tra le decisioni indicate come impugnabili ai sensi dell’Art. 393 al. 1 let. c CPP, anche se è contenuta in una decisione di detenzione per il resto impugnabile (consid. 1.1-1.2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 329 PE15.017876-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 226 al. 4 let. b et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017876-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’H.________ pour avoir, le 7 septembre 2015, dans une chambre de l’Hôpital psychiatrique de [...], asséné trois coups de couteau dans le dos

  • 2 - de son voisin de chambrée, T., ainsi que pour avoir essayé de le frapper, au moyen du même couteau, au niveau du visage. H. a été appréhendé le 9 septembre 2015. b) Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2015, en raison d’un risque de réitération et de passage à l’acte. c) Le 27 octobre 2015, le Ministère public a établi un mandat d’expertise psychiatrique, désignant en qualité d’experts les Dr D.________ et R.. d) Par ordonnances des 4 décembre 2015, 2 mars 2016 et 4 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H. pour une durée maximale de respectivement trois mois, un mois et un mois. B.Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2016 (I et II), a astreint le Ministère public à engager l’accusation contre H.________ au plus tard d’ici au 9 juin 2016 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le tribunal a notamment constaté que l’expertise psychiatrique, mise en œuvre le 27 octobre 2015 avec un délai au 27 décembre suivant pour le dépôt du rapport, n’avait toujours pas été déposée et qu’il appartenait au Procureur de l’obtenir dans les meilleurs délais afin de respecter le principe de célérité.

  • 3 - C.Par acte du 13 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 2 mai 2016, en concluant à l’annulation du chiffre III de son dispositif l’astreignant à engager l’accusation à l’encontre d’H.________ au plus tard d’ici au 9 juin

  1. Il a en outre requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours. Par décision du 17 mai 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable à l'encontre des décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le code. En principe, les décisions rendues par le tribunal des mesures de contrainte sont définitives ; la loi prévoit cependant expressément quelques cas dans lesquels un recours est néanmoins ouvert (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad. art. 393 CPP). Il existe ainsi un « numerus clausus » des décisions du Tribunal des mesures de contrainte susceptibles de faire l’objet d’un recours (Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 393 CPP). Tel est notamment le cas des décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP). 1.2Selon l’art. 226 al. 4 let. b CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure. Le code ne prévoit cependant pas la possibilité de recourir contre ce type de décision. Il s’ensuit que le chiffre III de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en tant qu’il astreint le

  • 4 - Ministère public à engager l’accusation contre H.________ au plus tard le 9 juin 2016 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. c CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure itinérante du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Article 226(4)(b) CPP allows the coercive instruction, but the CPP does not provide an appeal against that part of the detention judge's order.

Appeals against coercive-custody decisions are possible only in the cases expressly provided by law. The contested instruction to take procedural steps is not among them, so it falls outside the numerus clausus of appealable TMC decisions.

The appeal costs were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court placed the appellate fee on the public treasury under the CPP cost rules.

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