Ricorso inammissibile per mancato deposito delle garanzie

CREP pe15-018312-795/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 dic 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del pubblico ministero di Losanna in un procedimento relativo a una denuncia per truffa e amministrazione infedele. La Camera cantonale dei ricorsi penali gli ha ordinato di versare garanzie di CHF 550 entro il 30 November 2015, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. Non ha pagato né chiesto una proroga o la restituzione. La Camera ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato le spese del ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; ammissibilità del ricorso di un accusatore privato subordinata al deposito di garanzie per le spese e le indennità. Se l’autorità di ricorso ordina legittimamente il deposito di garanzie e fissa un termine, il mancato deposito entro tale termine comporta che non si entri nel merito del ricorso. Le garanzie si considerano depositate tempestivamente solo se sono rimesse all’autorità, versate a suo favore presso la Posta Svizzera oppure addebitate a un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In assenza di pagamento tempestivo e di una richiesta di proroga o di restituzione, il ricorso è inammissibile (consid. 1-2). Le spese della decisione di non entrata nel merito sono disciplinate dagli Arts. 422-423 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 795 PE15.018312-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2011 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018312-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP

  • 2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 3 novembre 2015, N.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ensuite de la plainte qu'il avait déposée le 2 septembre 2015 contre V.________ pour escroquerie et abus de confiance. Par avis du 9 novembre 2015, adressé par pli recommandé du même jour à N.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No. Because the appellant did not pay the required security within the set period and did not seek an extension or reinstatement, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not provided on time, the authority will not enter into the appeal. The record showed no timely payment and no procedural request to cure the delay.

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