Il ricorso in materia di accesso agli atti è diventato privo d’oggetto

CREP pe15-018897-30/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 feb 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato il rifiuto del pubblico ministero di consentirgli di consultare gli atti penali nell’ambito di un’indagine per furto, danneggiamento e diffamazione. Prima che l’autorità di ricorso statuisse, il pubblico ministero l’ha informata che le parti potevano ora consultare gli atti e che si stava preparando l’abbandono del procedimento. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto diventato privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha posto a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 330 e ha indicato che un’eventuale pretesa d’indennizzo avrebbe dovuto essere fatta valere successivamente dinanzi all’autorità penale competente.

Massima Omnilex

Art. 393 ss CPP; il ricorso contro il rifiuto di consultare gli atti diventa privo d’oggetto se la consultazione richiesta viene successivamente concessa. Se il provvedimento procedurale impugnato non produce più effetti pratici autonomi, l’autorità di ricorso non statuisce nel merito, ma stralcia la causa dal ruolo. Le spese giudiziarie sono addossate conformemente all’Art. 423 al. 1 CPP; un’eventuale pretesa d’indennizzo ai sensi dell’Art. 429 o 432 CPP deve, se del caso, essere fatta valere al termine della procedura dinanzi all’autorità penale competente conformemente all’Art. 429 al. 2 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE15.018897-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 29 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018897-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété et diffamation.

  • 2 - Par ordonnance du 29 décembre 2015, le Ministère public a rejeté la requête de consultation du dossier présentée par le défenseur de Z.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 7 janvier 2016, Z., par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à consulter le dossier de la cause. 2.Par courrier du 3 février 2016, la procureure a informé la Cour de céans que le 2 février 2016, elle avait adressé aux parties un avis de prochaine clôture, avec un délai au 19 février 2016 pour procéder, en prévision d’un classement de la procédure pénale dirigée notamment contre Z.. Elle a ajouté que les parties avaient été informées que la consultation du dossier pouvait se faire à son office jusqu’au 12 février 2016, tout en les rendant attentives au fait que certaines pièces n’étaient disponibles qu’en copie à la consultation, dès lors que le dossier original se trouvait auprès de la Cour de céans. Au vu de ce qui précède, la consultation du dossier par Z.________ est désormais possible. Partant, le recours de cette dernière est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est sans objet. II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (Z.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

file accessmootnesscriminal procedureappealcosts

The appeal had become moot because the requested file consultation was now possible.

Once the prosecutor informed the court that the parties could consult the file before a possible closure of the proceedings, the contested refusal no longer had any practical effect.

The appeal costs were left to the State.

Because the matter became moot, the court charged the court fee to the State and noted that any request for compensation would have to be submitted later to the competent criminal authority if the statutory conditions were met.

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