Ricorso in materia penale inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe15-021278-821/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 dic 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministero pubblico di La Côte. La Camera dei ricorsi penali ha dapprima richiesto una cauzione di CHF 550 e avvertito che il mancato pagamento avrebbe comportato l’inammissibilità. La persona ricorrente non ha né versato la cauzione entro il termine né chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; cauzione per le spese della procedura di ricorso e non entrata nel merito in caso di mancato pagamento. Se l’autorità di ricorso ha validamente impartito alla persona querelante un termine per prestare una cauzione, il tribunale dei ricorsi non entra nel merito se la cauzione non è prestata entro il termine. La cauzione si considera prestata tempestivamente soltanto se è stata pagata o altrimenti messa a disposizione dell’autorità entro la scadenza legale; in assenza di una domanda di proroga o di restituzione, il ricorso è irricevibile. Le spese possono essere lasciate a carico dello Stato in applicazione degli Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP se il ricorso non è esaminato.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE15.021278-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.021278-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 9 novembre 2015, V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 16 novembre 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette indication a été réitérée dans un courrier adressé au recourant le 27 novembre 2015, ensuite de sa lettre du 24 novembre précédent. Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the required security was not paid in time and no extension or restitution was requested, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal court may require security and must refuse to proceed if it is not timely provided.

The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

The court applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP and decided to leave the sole appeal fee at the State's expense.

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