Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
615
PE15.021997-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par B.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.021997-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 3 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale
contre [...], [...] et [...] pour diverses infractions, dont celle d’entrave à
l’action pénale (P. 4/1). Le 5 novembre 2015, B.________ a déposé plainte
pénale contre [...] pour entrave à l’action pénale et « abus de fonction »
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(P. 5/1). Le 10 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre
deux gendarmes, à savoir les caporaux [...] et [...], du poste de
Gendarmerie de [...], pour entrave à l’action pénale et abus d'autorité (P.
7).
2.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces
plaintes et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.
3.B.________ a recouru contre cette ordonnance devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis à la
poste le 4 août 2017.
4.Par avis du 9 août 2017, adressé le même jour par pli
recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un
délai au 29 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour
avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à
l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise
infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse
indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport
avec l’affaire en cours (c. art. 85 al. 4 let. a CPP).
5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours
n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles
sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
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[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad. art. 383 CPP).
6.En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises
dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou
une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2
CPP; CREP 3 août 2017/528).
7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-
Ministère public central,
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4 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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