Il mancato versamento delle garanzie rende irricevibile il ricorso

CREP pe15-024314-47/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 gen 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ e Y.________ hanno impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero del Nord vaudois. La Camera cantonale dei reclami ha dapprima ordinato loro di versare CHF 550 a titolo di garanzia per le spese processuali entro l’8 gennaio 2016. Non hanno pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale non è quindi entrato nel merito del reclamo e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; garanzie per le spese nella procedura di reclamo penale; il mancato versamento delle garanzie entro il termine comporta che non si entri nel merito del reclamo. L’autorità di reclamo può esigere dalla parte querelante una garanzia per le eventuali spese e indennità. La garanzia è prestata tempestivamente soltanto se è messa a disposizione del tribunale o accreditata su un conto postale o bancario svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Se la garanzia non è prestata e non è chiesta né una proroga né la restituzione del termine, il reclamo è irricevibile. Le spese possono allora essere lasciate a carico dello Stato in virtù degli art. 422 e 423 CPP (consid. 1–3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE15.024314-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2015 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.024314-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 12 décembre 2015, Y.________ et X.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 17 décembre 2015, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours. Les recourants n’ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________ et Mme Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Because the appellants neither paid the security in time nor requested an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided within the set deadline, the authority will not entertain the appeal.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied the rules on costs and charged no costs to the appellants.

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