Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
790
PE16.000041-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
novembre 2016 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27
octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE16.000041-CMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte déposée par M.________ le 16 octobre 2015 et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat.
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2 -
2.Par acte du 1
er
novembre 2016, M.________ a interjeté recours
devant la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en
substance à son annulation.
3.Par avis du 4 novembre 2016, adressé le même jour par pli
recommandé à M.________, la Cour de céans lui a imparti un délai au
24 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés,
avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas
entré en matière sur son recours.
4.Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de
garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant
devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des
communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85
al. 4 let. a CPP).
5.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
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3 -
6.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 21 mai 2015/337).
7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
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4 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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