Ricorso in materia penale inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe16-000987-266/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 mag 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del pubblico ministero della regione di Losanna. La Camera dei ricorsi penali gli ha ordinato di versare una garanzia di CHF 550 entro il 2016-04-18, avvertendolo che il ricorso non sarebbe stato esaminato in caso di mancato pagamento. Non ha pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzia per le spese nella procedura di ricorso in materia penale; se la persona ricorrente, dopo essere stata invitata a prestare una garanzia entro un termine fissato, non vi provvede e non chiede né una proroga né la restituzione del termine, la corte d’appello non deve entrare nel merito del ricorso. La garanzia si considera prestata soltanto se è consegnata al tribunale, versata a suo favore alla Posta svizzera o addebitata su un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine (consid. 1-2). Le spese del ricorso inammissibile possono essere lasciate a carico dello Stato in applicazione delle disposizioni del CPP sulle spese (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE16.000987-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000987-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 17 mars 2016, Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par avis du 29 mars 2016, adressé par pli recommandé du même jour à Q.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 18 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 4 - Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costs

The appeal court would not enter into the appeal because the required security was not paid in time and no extension or restoration was requested.

Under Art. 383 CCP, if the appellant does not provide ordered security within the set deadline, the appeal court must not enter into the appeal.

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Because the appeal became inadmissible, the court left the only appellate fee to the State under the CCP cost rules.

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