Ricorso in materia penale inammissibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CREP pe16-002036-263/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 mag 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La parte querelante ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministero pubblico di Losanna. La corte d’appello aveva ordinato il versamento di un anticipo delle spese di CHF 550 e avvertito che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. La notifica si considerava avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale, ma la ricorrente non ha né pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine. La Camera dei ricorsi penali ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e lasciato a carico dello Stato le spese di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 1-2 CPP; notificazione e garanzie per le spese nei ricorsi penali. Un’ordinanza che impone il versamento di garanzie, inviata per raccomandata, si considera notificata alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni quando il destinatario doveva attendersi comunicazioni nell’ambito della procedura pendente. Se la parte querelante non presta le garanzie ordinate entro il termine stabilito e non chiede né una proroga né la restituzione del termine, l’autorità di ricorso deve dichiarare il ricorso inammissibile. Le spese di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato quando il ricorso non viene esaminato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE16.002036-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002036-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Ensuite de la plainte pénale déposée le 18 janvier 2016 par L.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 25 février 2016, refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte du 8 mars 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. 3.Par avis du 14 mars 2016, adressé le même jour par pli recommandé à L.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 4 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de

  • 3 - restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central ;

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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criminal appealsecurity depositinadmissibilitynotificationnon-entry into the mattercourt costs

Yes. The appellant did not pay the ordered deposit within the set time and did not seek an extension or restitution of time, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383(1) CPP the appellate authority may require security from the complainant; if it is not provided in time, Art. 383(2) CPP requires non-entry into the appeal. The notification of the deposit order was deemed effective after the postal holding period, and no timely payment followed.

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