Ricorso penale inammissibile per mancato versamento delle garanzie

CREP pe16-002278-237/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 apr 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La ricorrente ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero, ma la camera cantonale dei ricorsi penali le aveva in precedenza ordinato di depositare CHF 550 a titolo di garanzia. La notificazione di tale ordine si è considerata avvenuta allo scadere del termine di giacenza postale; tuttavia, entro il termine non è stato effettuato alcun pagamento e non è stata chiesta né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile in applicazione dell’Art. 383 CPP. Le uniche spese della procedura di ricorso, pari a una tassa di CHF 330, sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 1-2 CPP; notificazione e garanzie per le spese nei ricorsi penali. Una comunicazione procedurale inviata per raccomandata si considera notificata allo scadere del termine di giacenza postale di sette giorni se il destinatario doveva attendersi comunicazioni all’indirizzo indicato. Se l’accusatrice privata non presta le garanzie ordinate entro il termine stabilito e non ne chiede né la proroga né la restituzione, l’autorità di ricorso non deve entrare nel merito del ricorso. In tal caso, le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico dello Stato (consid. 3-6).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE16.002278-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.002278-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 février 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte du 11, posté le 17 mars 2016, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation. 3.Par avis du 30 mars 2016, adressé le même jour sous pli recommandé à D.________, un délai au 19 avril 2016 lui a été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

  1. En l’espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de
  • 3 - prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitypostal notificationprocedural deadlinescourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the required security within the set deadline and did not seek an extension or reinstatement.

Under Art. 383 para. 1 and 2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not provided on time, the authority does not enter into the appeal. The notice was deemed served after the seven-day holding period, and no timely payment followed.

The appeal costs, consisting solely of the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court left the costs to the State under Art. 423 para. 1 CPP; the fee was fixed under Art. 422 para. 1 CPP and the applicable tariff.

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