Testo completo
352
TRIBUNAL CANTONAL
130
P/65
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 104 al. 2, 357 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2016 par [...]
Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
février 2016
par la Préfète du district de Morges dans la cause n° P/65, le juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Lors de sa séance du 6 juillet 2015, la Municipalité de [...]
Z.________ a décidé d’une interdiction d’arrosage sur le territoire
communal, vu le niveau alors particulièrement bas de la nappe
phréatique. Cette décision a été affichée au pilier public, d’une part, et a
fait l’objet d’un envoi tout-ménage aux habitants de la commune, d’autre
part.
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Par avis recommandé du 14 août 2015 se référant à
l’interdiction prononcée le 6 juillet précédent sous la commination de la
peine prévue par l’art. 292 CP, la Municipalité a sommé W.________
d’arrêter immédiatement l’arrosage du bien-fonds qu’il occupait.
Le 13 novembre 2015, [...] Z.________ a dénoncé W.________ à
la Préfecture du district de Morges pour violation de l’interdiction
d’arrosage décidée le 6 juillet 2015.
B.Par ordonnance du 1
er
février 2016, la Préfecture du district de
Morges, statuant sans frais, a décidé de classer la procédure.
La Préfète a d’abord considéré que l’avis du 8 (recte : 6) juillet
2015 interdisant l’arrosage ne mentionnait ni la base légale de la décision,
ni les voies de recours, ni l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0). Elle a
ensuite retenu que W.________ avait prétendu avoir donné l’ordre de
couper l’arrosage automatique et que le contraire ne pouvait pas être
prouvé. Partant, les conditions posées à l’ouverture d’une action pénale ne
seraient pas remplies.
C.Par acte du 12 février 2016, [...] Z.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction
et nouvelle décision. La recourante a déposé des pièces complémentaires
le 18 février 2016.
E n d r o i t :
1.La seule infraction consistant l’objet de la présente procédure
est celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292
CP. Il s’agit d’un contentieux de droit fédéral (art. 103 CP). Dans le canton
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de Vaud, la poursuite et le jugement des contraventions a été délégué au
préfet (art. 17 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0], 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01] et 18 al. 1 let. a Lpréf [loi sur les préfets et les
préfectures; RSV 172.165]).
L’art. 357 CPP dispose que, lorsque des autorités
administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des
contraventions (cf. l’art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère
public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss
CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de
contraventions (al. 2).
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) –
respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit
fédéral, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions,
soit en l’espèce la préfète (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP)
– dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP du 11 février 2013/199;
30 novembre 2012/759; 3 juillet 2012/592; 10 mai 2012/285).
2.Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP).
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Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les
cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou
des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des
intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Tel n’est toutefois pas le cas des
communes vaudoises dans le cadre d’une dénonciation ayant trait à
l’infraction de l’art. 292 CP.
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ou
reconnu comme telle par l’art. 104 al. 2 CPP ne jouit d’aucun autre droit en
procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa
demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al.
1, 2 et 3 CPP; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011; CREP du 29 mai 2015/375
consid. 2.2).
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son
rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour [...] Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Morges,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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