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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007908-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 141 CP ; 310 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par S.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.007908-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 avril 2016, vers 20h20, à Lausanne, K.________ a été
victime d’un accident mortel de la circulation. Le 21 août 2016, soit trois
jours après avoir reçu de la Justice de paix les affaires de son défunt mari,
dont elle vivait séparée, S.________ a déposé plainte pénale en raison de
l’absence dans l’inventaire du porte-monnaie que K.________ portait sur lui
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le jour de l’accident, contenant des pièces de légitimation, des cartes
bancaires et une somme en espèces estimée à 200 francs.
b) Par mandat du 20 octobre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a chargé la police cantonale de procéder à
toute mesure d’enquête utile pour retrouver le porte-monnaie de
K., respectivement d’identifier la personne s’en étant emparée, en
particulier de contacter les secouristes intervenus sur les lieux de
l’accident et/ou les médecins ayant traité le cas du prénommé.
Le 4 février 2017, la police a déposé son rapport (P. 19).
c) Par courrier du 16 mars 2017, S. a requis l’audition,
en confrontation avec elle, des agents intervenus le soir de l’accident de
K., soit le sergent [...] et la brigadière [...].
B.Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les investigations menées par la
police n’avaient pas permis de déterminer à ce jour où se trouvait le porte-
monnaie en question, ni d’établir avec certitude si cet objet avait été
perdu ou volé, tandis que les différents services de secours s’affairaient
autour du défunt. Contrairement à l’avis de la plaignante, il n’existait
aucun indice sérieux permettant de soupçonner l’un ou l’autre des
policiers ou ambulanciers intervenus sur place de s’être approprié
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement le porte-monnaie
de K., alors que seul un tel soupçon justifierait l’ouverture d’une
instruction et l’audition par la procureure de tous les intervenants présents
le 24 avril 2016. Pour ces motifs, il y avait lieu de rejeter les réquisitions
formulées par la plaignante dans ce sens.
C.a) Par acte du 17 mai 2017, S.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’une
instruction soit ouverte concernant les faits relatifs au porte-monnaie.
b) Par acte du 12 octobre 2017, le Ministère public a produit
un rapport complémentaire établi par la police le 11 octobre 2017 et un
inventaire. Il ressort de ces documents que le porte-monnaie et des effets
personnels du défunt K.________ ont été retrouvés, le 11 octobre 2017,
dans une armoire des locaux du « Groupe-accidents » de la police, qui fut
vidée dans un but de rangement et de mise à jour.
c) Par acte du 18 octobre 2017, S.________ s’est déterminée
sur le rapport complémentaire de police du 11 octobre 2017. Elle a
soutenu que les éléments objectifs de l’infraction de soustraction d’une
chose mobilière au sens de l’art. 141 CP seraient réunies et qu’il se
justifierait d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère
public pour qu’il procède aux auditions précédemment requises, afin qu’il
se prononce sur la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction
précitée. En tout état de cause, elle a sollicité la restitution aux ayants
droit de l’ensemble des effets personnels du défunt, l’art. 267 al. 2 CPP
permettant une restitution aux ayants droit avant la fin de la procédure. A
toutes fins utiles, pour le cas où le recours devrait être considéré comme
sans objet, elle a requis que les frais de la procédure de recours soient
laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de dépens de 1'335 fr.
95, TVA et débours compris, lui soit allouée, à la charge de l’Etat.
Dans ses déterminations spontanées du 19 octobre 2017, le
Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par S.________, aux
frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
3.1Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation,
aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là
un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément
subjectif doit
englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du
Code pénal, 2
ème
éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP).
3.2.En l’espèce, comme le relève le Ministère public dans ses
déterminations du 19 octobre 2017, on ne dispose d’aucun indice de
préjudice considérable, ni d’un quelconque fait permettant de supposer
que l’un ou l’autre des fonctionnaires de police intervenus pour porter
secours au défunt et assurer la sécurité du public ait intentionnellement
soustrait le porte-monnaie litigieux, ainsi que les autres effets du défunt.
Le fait qu’il y aurait eu un éventuel manquement à une directive interne
au corps de police, qui justifierait une sanction administrative, n’y change
rien, ce prétendu manquement ne constituant pas une infraction pénale.
Par conséquent, le refus de la procureure d’entrer en matière
sur la plainte pénale de la recourante ne prête pas le flanc à la critique. En
outre, aucune instruction n’ayant été ouverte et, partant, aucun séquestre
du porte-monnaie n’ayant été ordonné, il n’appartient pas à la Chambre
des recours pénale de statuer selon l’art. 267 CPP, comme requis par la
recourante. Il incombe à la police de restituer les effets du défunt à ses
héritiers.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour S.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :