Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe16-008064-404/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 giu 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico del distretto di La Côte. La corte di ricorso ha richiesto una cauzione di CHF 550 entro il 13 giugno 2016, avvertendo che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrata nel merito del ricorso. La persona ricorrente ha presentato osservazioni l’ultimo giorno del termine, ma non ha versato la cauzione né ha chiesto una proroga del termine o la restituzione. La Camera dei ricorsi penali ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese di ricorso nel procedimento penale; il mancato versamento della cauzione entro il termine impartito comporta che non si entri nel merito del ricorso. L’autorità di ricorso può esigere dalla parte querelante il versamento di una cauzione a copertura delle spese e delle indennità presumibili. La cauzione si considera versata tempestivamente soltanto se è messa a disposizione dell’autorità di ricorso entro il termine. In assenza di pagamento tempestivo e se non è chiesta né una proroga del termine né la restituzione, il ricorso è inammissibile (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE16.008061-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 383 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.008061-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
  • 2 -

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

  1. Par acte du 17 mai 2016, B.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte.

Par avis du 23 mai 2016, adressé par pli recommandé du même jour à B.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 13 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 13 juin 2016, le recourant a adressé des déterminations à la Cour de céans, sans toutefois procéder à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Since the required security was not paid within the set time limit and no extension or restoration was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not paid on time, the authority cannot enter into the appeal.

The appeal costs, consisting only of the decision fee, were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court ordered the procedural fee of CHF 330 to be borne by the State.

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