Ritiro dell’appello; spese addossate agli appellanti

CREP pe16-008639-443/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 lug 2016Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ e H.________ hanno impugnato una decisione che negava loro l’ammissione come parti civili nel procedimento dinanzi al pubblico ministero di Losanna, ma in seguito hanno ritirato l’appello per il tramite del loro patrocinatore. La camera cantonale dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e stralciato la causa dal ruolo. Applicando le norme della CPP in materia di spese, ha stabilito che gli appellanti che avevano ritirato l’appello dovevano farsi carico della tassa d’appello di CHF 220, per metà ciascuno e in solido.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; ritiro dell’appello e conseguenze in materia di spese. Se l’appellante ritira l’appello, il giudice d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza esaminare il merito. Ai fini della ripartizione delle spese, la parte che ritira l’appello è considerata soccombente ai sensi di Art. 428 para. 1 second sentence CPP. La tassa d’appello può pertanto essere addossata agli appellanti, con ripartizione secondo Arts. 418 paras. 1 and 2 CPP; è ammissibile la responsabilità solidale quando il giudice la ordina.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE16.008639-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par S.________ et H.________ contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue le 10 mai 2016 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.008639-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par courrier du 13 juillet 2016, S.________ et H.________, représentées par leur conseil de choix, Me Nicolas Saviaux, ont déclaré retirer leur recours contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
  • 2 -

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  1. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________ et H., par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Il est pris acte du retrait du recours. II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S. et H., par moitié chacune et solidairement entre elles. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S. et H.________),
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealcostscivil partystrike offjoint and several liability

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellants declared that they withdrew their appeal, there was no longer a need to adjudicate the merits; the appeal proceedings were therefore terminated by striking the case from the docket.

The appellants were ordered to bear the appeal costs, consisting of the CHF 220 court fee, half each and jointly and severally.

A party that withdraws an appeal is deemed to have lost for purposes of costs under Art. 428 para. 1 second sentence CPP; the appellate fee was set at CHF 220 and allocated under Arts. 418 para. 1 and 2 CPP.

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