Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
736
PE16.017358-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 292 CP, 265 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par
W., C. et B.________ contre l’ordonnance de production de
pièces rendue le 4 octobre 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.017358-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public instruit une enquête pénale contre
C.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ensuite
d’une plainte déposée par S.________ le 31 août 2016 (P. 4). Il lui est en
substance reproché de ne pas avoir remboursé plusieurs prêts qui lui
-
2 -
avaient été octroyés et pour lesquels le plaignant a reçu un acte de défaut
de biens pour un montant de 148'002 fr. 95.
B.Par ordonnance de production de pièces du 4 octobre 2017, le
Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, se fondant
sur l’art. 265 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0), a requis de W.________ et/ou B.________ la production des
documents suivants, dans un délai au 16 octobre 2017 :
-
les déclarations d'impôt suisses et françaises;
-
les bilans et comptes d'exploitation de B.________;
-
les comptes bancaires de B.________ ainsi qu'une liste des cartes
bancaires de débit ou de crédit émises pour ces comptes (et leur
titulaire);
-
la liste des actionnaires de B.________;
-
une copie de l'ensemble des permis de circulation des voitures
immatriculées au nom de B..
Dans son ordonnance, le Procureur a précisé que l’examen de
la documentation demandée pourrait l’amener à ordonner la production
d’éventuelles pièces justificatives relatives à certaines écritures passées
en compte et que, le cas échéant, il rendrait une ordonnance
complémentaire à réception des documents requis.
C.Par acte du 16 octobre 2017, C., W.________ et
B.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite
de frais et de dépens, à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit
invitée à rendre une ordonnance motivée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions
-
3 -
(let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).
2.Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent
être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP).
L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3
CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un
dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine
prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP,
le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a
refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation
de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer
l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des
mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF
BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 octobre
2012/646; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les
alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du
séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du
détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur
est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce
n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte
peuvent être mises en oeuvre (ibid.).
En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de
production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
3.Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces
a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf.
Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 30
ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, consid. 1.3 et les réf.
cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois
-
4 -
s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous
scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de
vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le
tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP)
dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire
valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248
al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou
l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, consid. 1.3 et
les réf. cit.).
Il découle de la systématique de ces voies de droit que le
prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la
sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP
23 mai 2014/357; CREP 10 juillet 2013/423 et les références citées ; CREP
31 octobre 2012/646; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si
le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter
une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de
contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90
; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2
e
éd. Bâle 2017, n. 7 ad art. 265 CPP et les références citées).
En l’occurrence, on se trouve en présence d’un simple ordre de
production de pièces qui n’est pas assorti de la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Partant, un recours n’est
pas ouvert contre une telle ordonnance, conformément aux considérants
qui précèdent.
4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts
égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C.,
W. et B., à parts égales et solidairement entre
eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marie Crettaz, avocat (pour C., W.________ et
B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour S.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
document productionadmissibility of appealsealingcoercive measurescost allocationcriminal procedure