Il ricorso contro il rifiuto di nominare un difensore d’ufficio è divenuto privo d’oggetto

CREP pe16-018796-792/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 nov 2016Diritto penaleAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato il rifiuto di un procuratore di nominargli un difensore d’ufficio nel procedimento penale. Prima che il ricorso fosse deciso, il procuratore ha emanato una nuova decisione nominando Me Marc-Henri Fragnière quale difensore, poiché lo stato psichico di F.________ gli impediva di tutelare adeguatamente i propri interessi. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha fissato le spese della procedura di ricorso a CHF 330, ponendole a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 136 et 393 CPP; ricorso contro il rifiuto di nominare un difensore d’ufficio, divenuto privo d’oggetto in seguito alla successiva concessione dell’assistenza: se, nel corso della procedura di ricorso, l’autorità inquirente penale emana una nuova decisione con cui nomina un difensore d’ufficio, l’oggetto della controversia viene meno e la causa va stralciata dal ruolo. In tale ipotesi, il ricorso non è esaminato nel merito; le spese possono essere poste a carico dello Stato secondo le norme applicabili alle spese processuali (consid. 4-5).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 792 PE16.018796-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 136 et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 13 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018796-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies de fait et dommages à la propriété à 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende

  • 2 - de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. F.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26 septembre 2016. 2.Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de F.. Par acte du 25 octobre 2016, F. a recouru contre l'ordonnance du 13 octobre 2016, en concluant implicitement à la désignation d'un défenseur d'office. 3.Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de défenseur d'office de F.________, au motif que son état psychique l'empêchait manifestement de défendre suffisamment et correctement ses intérêts. 4.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 18 novembre 2016, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (CREP 4 juin 2014/386). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 4 -

Parole chiave

appointed counselmootnesscriminal appealcost allocationstricken from roll

The appeal had become moot because the requested legal aid measure was granted by a new order.

Since the prosecutor issued a later order appointing Me Marc-Henri Fragnière as ex officio counsel, there was no longer any live dispute for the court to decide.

The appeal court costs of CHF 330 were left to the State.

Because the case was struck from the roll after becoming moot, the court charged the single appellate fee to the State.

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