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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020495-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Petit
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2017 par
A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.020495-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 5 octobre 2016, B.J.________ et son époux A.J.________ se
sont disputés à leur domicile à Epalinges. Selon les déclarations de
B.J.________ retranscrites dans le rapport d’intervention de la Police
cantonale du même jour (P. 4), A.J.________ aurait insulté et menacé de
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mort cette dernière, alors qu’il lui serait arrivé par le passé de la frapper et
d’endommager ses effets personnels.
Une enquête pénale a été ouverte contre A.J..
Le 10 novembre 2016, B.J. et A.J.________ se sont à
nouveau disputés à leur domicile à Epalinges. Selon les déclarations de
B.J.________ retranscrites dans le rapport d’intervention de la Police
cantonale du même jour (P. 5), A.J.________ aurait saisi le bras de cette
dernière et l’aurait à nouveau insultée. B.J.________ a remis ce jour-là aux
gendarmes des photographies « relatives aux marques de ce jour ainsi
que d’une altercation du
25 octobre 2016 où la police n’avait pas été avisée », lesquelles ont été
jointes au rapport d’intervention (cf. P. 5/2).
B.J.________ a déposé plainte pénale contre son époux les
5 octobre (cf. P. 4) et 21 décembre 2016 (cf. PV aud. 1).
Le 21 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a entendu A.J.________ en qualité de prévenu et B.J.________
en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1).
A.J.________ a admis lors de cette audition avoir traité de « pute »
B.J.________ les 5 octobre et 10 novembre 2016 (PV aud. 1, l. 88). Il a
contesté l’avoir frappée et menacée, et avoir endommagé ses effets
personnels. Au terme de l’audition, la procédure a été provisoirement
suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Les
parties ont été informées que la procédure serait reprise si la victime
révoquait son accord dans un délai de six mois, par écrit ou verbalement,
et qu’à défaut, la procédure serait définitivement classée (art. 55a al. 2 et
3 CP).
Par avis du 30 juin 2017, le Ministère public a informé les
parties que l’instruction dirigée contre A.J.________ était complète et qu’il
entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour voies de fait
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qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées, et leur a
fixé un délai au 12 juillet 2017 pour faire valoir leurs éventuelles
réquisitions de preuves et formuler les éléments nécessaires à l’éventuelle
application de l’art. 429 CPP.
Les parties n’ont pas donné suite à cet avis.
B.Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________
pour injure, voies de faits qualifiées, dommages à la propriété et menaces
qualifiées (I) et a mis les frais de la procédure, par 925 fr., à la charge de
A.J.________ (II).
Dans son ordonnance, le Procureur a constaté qu’aucune des
parties n’avait révoqué son accord alors que la procédure était suspendue
depuis le 21 décembre 2016 en application de l’art. 55a CP, et a considéré
que cette circonstance justifiait le classement. S’agissant des frais, le
Procureur a relevé que A.J.________ avait admis avoir injurié son épouse. Il
a relevé aussi que des photographies prouvant que ce dernier avait saisi
son épouse fermement par les poignets avaient été versées au dossier.
Malgré les contestations du prévenu sur les autres éléments de l’enquête,
le Procureur a considéré que celui-ci avait adopté un comportement illicite
et fautif, justifiant que les frais d’enquête soient mis à sa charge.
C.Par acte daté du 28 juillet 2017, remis à la poste le 29 juillet
2017, A.J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, et
demandant également « un certificat médical pour les violences physiques
reprochées », ainsi que « des dédommagements pour le tort moral et les
menaces psychologiques ainsi que la diffamation pour me faire expulser
du logement conjugal ».
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste
qu’une partie des frais ait été mise à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours de A.J.________ recevable.
1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme
juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 2
mars 2017/151).
2.Le recourant fait valoir que les frais de procédure devraient
être mis entièrement à la charge de B.J.________.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais
d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et
6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à
la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid.
1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 art. 426 CPP) – et a provoqué
ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la
personnalité (TF 1B_21/2012 du
27 mars 2012 consid. 2.4).
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2.2En l’espèce, le comportement illicite et fautif du prévenu sur le
plan civil est bien établi. Celui-ci admet non seulement avoir injurié son
épouse à deux reprises (PV aud. 1, l. 88), mais il l’a encore saisie
fermement par les bras au point d’y laisser des marques, ce que des
photographies au dossier confirment (P. 5/2).
Un tel comportement est indiscutablement contraire à l’art. 28 al. 1 CC
prohibant toute atteinte illicite à la personnalité. Le recourant ne
développe en outre aucun argument spécifique tendant à ce que les frais
de la procédure soient mis à la charge d’B.J.________, ne serait-ce que
partiellement. Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP
sont manifestement remplies.
2.3Pour le surplus, les conclusions tendant à la production d’un
certificat médical ou en réparation du tort moral sont irrecevables (art.
393 CPP), faute pour le recourant d’avoir soulevé ces éléments devant le
Ministère public.
3.En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 juillet 2017
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de A.J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
.
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme B.J.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :