Late opposition to penalty order confirmed as inadmissible

CREP pe16-025341-717/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 ott 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ appealed a Vaud criminal appeal-court ruling that had declared his opposition to a penalty order inadmissible as late. The cantonal court held that the penalty order, mailed by registered post, was deemed notified when collected at the post office on 2017-06-17. The ten-day opposition period therefore expired on 2017-06-27, and the opposition filed only on 2017-09-25 was manifestly untimely. The court rejected arguments concerning the merits of the money-laundering conviction, confirmed the first-instance ruling, and charged CHF 550 in costs to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 85 al. 3, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 384 let. b, 396 al. 1 CPP; timely opposition against a penalty order and appeal against a ruling declaring opposition inadmissible. A penalty order is deemed notified when delivered to the addressee or to a person over sixteen years old living in the same household, or when collected at the post office and thus entering the addressee’s sphere of influence. The ten-day opposition period runs from the day following notification and cannot be extended. If the opposition is filed after expiry, it is inadmissible; the appeal court examines only timeliness and not the merits of the underlying conviction (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 717 PE16.025341-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 octobre 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 85 al. 3 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE16.025341-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à 180 jours- amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour blanchiment d'argent. Cette ordonnance a été adressée le même jour à

  • 2 - X.________ sous pli recommandé. Le pli a été distribué au guichet de la poste le 17 juin 2017. b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance par lettre datée du 23 septembre 2017, postée le 25 septembre 2017. Le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par X.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 14 juin 2017 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 10 octobre 2017, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).

  • 3 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que ce sont ses parents qui auraient réceptionné l'ordonnance pénale litigieuse et que ceux-ci auraient oublié de la lui donner en temps utile. 2.2Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage

  • 4 - commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité). 2.3En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, à savoir le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2017. Par conséquent, tous les griefs relatifs au principe de la condamnation, à savoir les raisons pour lesquelles le recourant considère qu'il ne devrait pas être condamné pour blanchiment d'argent, ne seront pas examinés. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance pénale du 14 juin 2017 a été retirée au guichet de la poste le 17 juin 2017. Dès lors que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 27 juin 2017, l'opposition formée le 25 septembre 2017 par le recourant est manifestement tardive. Le recourant indique que ce sont ses parents qui auraient réceptionné l'ordonnance pénale du 14 juin 2017. Or, il n'invoque pas ni a fortiori n'établit que ceux-ci n'étaient pas des familiers au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, respectivement et surtout qu'ils n'étaient pas habilités à réceptionner le courrier litigieux. Il faut donc considérer que l'ordonnance du 14 juin 2017 est bien entrée dans la sphère d'influence du recourant le 17 juin 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2017.

  • 5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 octobre 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Mme [...], -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedurepenalty orderopposition deadlinenotificationtimelinessinadmissibilityappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance ruling on the validity of the opposition was admissible and timely

Decisione estratta

The appeal was admissible before the competent cantonal appeal court and filed in due form and time.

Motivazione estratta

A first-instance decision declaring an opposition inadmissible under Art. 356 CPP is appealable under Arts. 393 ff. CPP; the appellant acted within the ten-day time limit and had standing.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition to the penalty order of 2017-06-14 was timely

Decisione estratta

No. The penalty order was deemed notified on 2017-06-17 when collected at the post office, so the opposition deadline expired on 2017-06-27; the opposition of 2017-09-25 was manifestly late.

Motivazione estratta

Under Art. 85(3) CPP, delivery to a household member over sixteen years old or retrieval at the post office constitutes notification entering the addressee's sphere of influence; the appellant did not show that his parents were unauthorized recipients.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court correctly declared the opposition inadmissible and made the penalty order enforceable

Decisione estratta

Yes, the lower court rightly found the opposition inadmissible and the penalty order enforceable.

Motivazione estratta

Since the opposition was clearly out of time, the first-instance ruling had to be upheld.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

Appeal costs of CHF 550 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

The appellant lost the appeal within the meaning of Art. 428(1) CPP.

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