Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
717
PE16.025341-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85 al. 3 et 354 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par
X.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n
o
PE16.025341-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 juin 2017, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à 180 jours-
amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour
blanchiment d'argent. Cette ordonnance a été adressée le même jour à
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X.________ sous pli recommandé. Le pli a été distribué au guichet de la
poste le 17 juin 2017.
b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance par
lettre datée du 23 septembre 2017, postée le 25 septembre 2017. Le
Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa
compétence.
B.Par prononcé du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition
interjetée par X.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l'ordonnance
pénale rendue le 14 juin 2017 était exécutoire (II) et a dit que la décision
était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 10 octobre 2017, X.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/
Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1
CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que ce sont ses parents qui auraient
réceptionné l'ordonnance pénale litigieuse et que ceux-ci auraient oublié
de la lui donner en temps utile.
2.2Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let.
a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui
dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage
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commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition
supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85
CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous
le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit.,
n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité).
2.3En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente
pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, à savoir le caractère
tardif ou non de l’opposition formée par le recourant contre l'ordonnance
pénale du 14 juin 2017. Par conséquent, tous les griefs relatifs au principe
de la condamnation, à savoir les raisons pour lesquelles le recourant
considère qu'il ne devrait pas être condamné pour blanchiment d'argent,
ne seront pas examinés.
Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance
pénale du 14 juin 2017 a été retirée au guichet de la poste le 17 juin 2017.
Dès lors que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 27 juin
2017, l'opposition formée le 25 septembre 2017 par le recourant est
manifestement tardive.
Le recourant indique que ce sont ses parents qui auraient
réceptionné l'ordonnance pénale du 14 juin 2017. Or, il n'invoque pas ni a
fortiori n'établit que ceux-ci n'étaient pas des familiers au sens de l'art. 85
al. 3 CPP, respectivement et surtout qu'ils n'étaient pas habilités à
réceptionner le courrier litigieux. Il faut donc considérer que l'ordonnance
du 14 juin 2017 est bien entrée dans la sphère d'influence du recourant le
17 juin 2017.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition
formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2017.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 octobre 2017 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (MROS),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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