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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001012-CMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la
Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause
n° 2829941, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, la Commission de
police de la Commune de Lausanne a condamné S.________, née en 1985,
ressortissante française, à une peine d’amende de 280 fr. et a mis les frais
de la procédure, par 50 fr., à sa charge.
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Cette ordonnance a été frappée d’opposition par la prévenue.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Commission de police de la
Commune de Lausanne, statuant par défaut de l’opposante, a prononcé
que l’ordonnance pénale du 4 octobre 2016 était assimilée à un jugement
entré en force.
Cette nouvelle ordonnance a également été contestée par la
prévenue, agissant par acte non motivé du 9 décembre 2016 mentionnant
le terme d’« opposition ». Le 21 décembre 2016, la Commission de police
de la Commune de Lausanne, maintenant son ordonnance du 23
novembre 2016, a transmis la cause au Ministère public, qui l’a adressée
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Le 9 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a invité la prévenue à faire savoir, dans un délai au 20
janvier suivant, si elle entendait recourir auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal ou si, bien plutôt, elle retirait son
recours; sans nouvelle de la prévenue dans ce délai, le dossier serait
transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence. Le Président a précisé que l’ordonnance pénale rendue le 23
novembre 2016 par la Commission de police n’était pas susceptible
d’opposition devant le Tribunal d’arrondissement.
La prévenue n’a pas donné suite à cet avis.
B.Le 31 janvier 2017, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale a invité la prévenue à compléter son acte du 9 décembre 2016.
L’intéressée n’a pas procédé dans le délai reporté d’office par
lettre du 16 février 2017.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas
en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente
procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 11 janvier 2016/21).
1.3C’est à tort que la Commission de police a indiqué la voie de
l’opposition au pied de sa décision du 23 novembre 2016; de même, c’est
à mauvais escient qu’elle a transmis la contestation de la prévenue au
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par le biais du
Ministère public. En effet, en cas de défaut de l’opposant à l’audience de
la Commission de police, une telle ordonnance n’est pas susceptible
d’opposition, mais seulement d’un recours devant la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (CREP 30 janvier 2017/71), comme l’a relevé
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans sa lettre du 9
janvier 2017 à la prévenue. En effet, en cas de défaut, l’opposition doit
être considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP, comme le
précisait du reste expressément la voie de droit dont était munie la
décision du 4 octobre 2016. Or, précisément, le défaut d'opposition exclut
toute compétence du Tribunal de police. Il appartient donc à la
Commission de police de distinguer, quant aux voies de droit, le cas de
figure de la comparution de l’opposant de celui de son défaut.
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1.4En l'espèce, la recourante n'indique nullement les points de la
décision qu'elle conteste, pas plus qu’elle ne soulève de moyen de preuve
ou n’articule le moindre adminicule à l’appui de sa libération, totale ou
partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas répondu à
la réquisition du juge de céans dans le délai imparti.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours ne
satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit
par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans
autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP).
2.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428
al. 1 CPP; CREP 16 janvier 2017/35).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de S.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :Le greffier :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de la Commune de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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