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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005141-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 251, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2017 par
Z.________ contre l’ordonnance refusant de mettre en œuvre une expertise
de crédibilité rendue le 9 octobre 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005141-BDR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________, prévenu
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur
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une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à
la LEtr. (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
Le prévenu est mis en cause pour avoir, à son domicile de [...],
dans la nuit du 18 au 19 mars 2017, touché sa fille B.H., née le
[...], à l’entrejambe, et léché au même endroit sa fille aînée A.H.,
née le [...]. Il lui est également reproché de séjourner illégalement en
Suisse.
b) Ces accusations se fondent sur les déclarations faites le
matin du 19 mars 2017 par les enfants à leur mère N., laquelle les
a rapportées aux enquêteurs (PV aud. 1). La grand-mère de la prénommée
était présente lorsque les enfants ont confié à leur mère les actes dont
elles auraient été victimes de la part de leur père.
Le 19 mars 2017, A.H. a été entendue par la police en
qualité de victime LAVI. Lors de cette audition filmée, elle a déclaré que
son père lui avait enlevé sa culotte et qu’il l’avait léchée à l’entrejambe,
confirmant ainsi le récit qu’elle avait fait à sa mère des actes que le
prévenu aurait commis sur sa personne (PV aud. 6).
Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés.
B.a) Le 29 septembre 2017, Z.________ a requis la mise en
œuvre d’une expertise de crédibilité de A.H.. Il a également
sollicité l’audition de son thérapeute, le psychanalyste [...], et de la
doctoresse [...], pédiatre de A.H.. Enfin, il a requis qu’une
demande d’entraide judiciaire internationale soit adressée aux autorités
brésiliennes (P. 39/1).
b) Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Ministère public a
refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de l’enfant
A.H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
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c) Le 16 octobre 2017, le Ministère public a adressé aux
parties un avis de prochaine clôture avec un délai au 1
er
novembre 2017,
en précisant qu’il entendait rendre un acte d’accusation.
C.Par acte 23 octobre 2017, Z.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 9 octobre 2017, en
concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il ordonne une expertise de crédibilité à l’endroit de l’enfant
A.H.________. Il a également réitéré les réquisitions formulées dans sa
lettre du 29 septembre 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la
décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une
preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 10 octobre 2017/671 consid. 1.1.1 ;
CREP 3 juin 2015/379 consid. 1 ; CREP 20 février 2015/145 c. 1.1 et les
références citées ; CREP 30 janvier 2015/67).
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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1.2L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable
lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de
contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4 ; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; ATF 99 Ia 437
c. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois
des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de
preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non
encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ;
TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par « préjudice
juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée refuse de mettre en œuvre
une expertise de crédibilité dont le sujet est une enfant qui, âgée de cinq
ans et demi au moment des faits, va évoluer rapidement et ne sera à
l’évidence plus la même lors du jugement à intervenir. Le refus de la
mesure requise par le recourant apparaît ainsi de nature à lui causer un
préjudice irréparable (CREP 3 juin 2015/379 consid. 1.3).
2.1Le recourant fait grief au procureur d’avoir refusé la mise en
œuvre d’une expertise de crédibilité concernant l’enfant A.H.________,
estimant que les conditions permettant d’ordonner une telle mesure
seraient réalisées.
2.2Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
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connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve
relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen
de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son
devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi
automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que
des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou
des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points
secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit
ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts
cités).
Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de
crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les
circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi
lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des
dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure
ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve
recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement
et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations
eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en
considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste
peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui
sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices
sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets
donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers
(ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ;
TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4).
2.3En l’espèce, A.H.________ était âgée de cinq ans et demi lors de
l’audition filmée du 19 mars 2017. Sa déposition, qui tient en peu de mots,
est toutefois complète, claire et précise. Elle ne comporte pas de
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déclarations difficilement interprétables et son contenu concorde avec ce
qu’elle a rapporté à sa mère le matin du 19 mars 2017 relativement aux
actes en cause.
Le recourant fait valoir que les déclarations de l’enfant
pourraient avoir été influencées par sa mère, voire par la grand-mère de
celle-ci, en raison de dissensions au sein du couple. Selon lui, ces
dissensions seraient liées au statut en matière de police des étranges de
la famille, laquelle faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue
par le Service de la population. Le recourant explique que son épouse,
contrairement à lui, souhaitait rester en Suisse et qu’à cette fin, elle aurait
utilisé la procédure pénale pour déposer une demande de permis
humanitaire. Le recourant précise que son épouse aurait pu être assistée
dans ce dessein par sa grand-mère, Q., laquelle se trouvait au
domicile conjugal au moment des faits, et qui aurait déjà, par le passé,
dénoncé son propre époux au Brésil pour des faits similaires.
On relève toutefois que cette thèse a été soutenue
relativement tardivement dans le cours de la procédure. Elle semble se
fonder sur les déclarations faites par le recourant lors de son audition du
21 septembre 2017 (PV aud. 8) ainsi que sur la déposition de son épouse
du 29 septembre 2017, en ce qui concerne la prétendue dénonciation de
Q. au Brésil (PV aud. 9, p. 5 lignes 161-167). Quoi qu’en dise le
recourant, cette thèse ne repose sur aucun élément concret. Il n’y a ainsi
aucun indice tendant à démontrer que les déclarations de A.H.________
auraient été suggérées par sa mère ou son arrière-grand-mère.
Au vu de ce qui précède, les conditions auxquelles est
subordonnée la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont pas
réalisées.
3.Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant
se plaint de n’avoir pas eu la possibilité d’interroger la victime lors d’une
audition de confrontation, alors qu’une telle possibilité devrait lui être
accordée en application de l’art. 154 al. 4 let. a in fine CPP (cf.
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Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 154 CPP, pp. 518-519, et les
références citées). On relève toutefois que le recourant n’a jamais
demandé en cours de procédure à être confronté à sa fille A.H.________.
Cette réquisition, qui ne fait au demeurant pas l’objet de l’ordonnance
attaquée, pourra être renouvelée dans le délai de prochaine clôture ou
devant l’autorité de jugement, sans qu’il en résulte pour le recourant un
préjudice irréparable.
S’agissant des réquisitions tendant à l’audition d’ [...] et de
[...], ainsi qu’à la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire
internationale auprès des autorités brésiliennes, force est de constater
qu’elles ne sont pas non plus visées par l’ordonnance attaquée, celle-ci
étant muette à cet égard. Toutes ces réquisitions pourront être
renouvelées devant l’autorité de jugement sans que le recourant en
subisse un quelconque préjudice.
Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait que le procureur n’ait pas statué sur ces réquisitions de preuve ne
constitue pas un déni de justice, car il lui est encore loisible de le faire
dans l’ordonnance de clôture d’enquête à intervenir, lesdites réquisitions
ayant été présentées peu de temps avant l’avis prescrit par l’art. 318 CPP.
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait relancé
le Ministère public à diverses reprises, de sorte qu’une absence de
réponse en l’état ne peut être considéré comme un refus de statuer
assimilable à un déni de justice.
Sur ces différents points, le recours est ainsi irrecevable.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 octobre
2017 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au
total, seront mis à la charge de Z., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z. est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour Z.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A.H. et B.H.),
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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