Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
603
PE17.012903-EBJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2017 par A.________
contre l’ordonnance de non-entrée et de suspension rendue le 24 juillet
2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.012903-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 16 février 2017, A.________ a déposé plainte contre
N.________ pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
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2 -
2.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu,
le 24 juillet 2017, une ordonnance de non-entrée en matière et de
suspension, laissant les frais de la procédure à l’Etat.
3.Par acte du 18 août 2017, A.________ a recouru contre
l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension. Adressé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le délai de l’art.
396 al. 1 CPP, l’acte a été transmis par cette autorité à la Chambre des
recours pénale.
Par avis du 29 août 2017, la direction de la procédure a imparti
à la recourante un délai au 19 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4.Le 31 août 2017, A.________ a déclaré retirer son recours du
18 août 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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3 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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