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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.015112-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par
X.________ contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2017 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE17.015112-PAE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte pénale déposée par S., née le
[...] 1992, domiciliée à [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a ouvert une instruction contre X., né le [...] 1985,
ressortissant [...], domicilié à [...], pour extorsion et chantage par métier,
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2 -
et pour viol. Le casier judiciaire suisse de ce dernier ne comporte aucune
inscription.
b) Il est en substance reproché à X.________ les faits suivants :
En juillet 2016, X.________ aurait fait la connaissance de
S.________ par le site internet Badoo sur lequel il disposait d'un faux profil
sous le nom de « [...] ». Il lui aurait demandé des photographies d'elle
nue, ce qu'elle aurait refusé. Il l'aurait ensuite contactée par le site
internet Facebook, cette fois sous le nom d'emprunt « [...]», et aurait
réitéré sa demande de photographies dénudées. Au vu de son insistance,
S.________ aurait fini par céder et par lui envoyer, à une dizaine de
reprises, des photographies d'elle nue, avant de bloquer le profil de
l'intéressé afin que les demandes cessent.
X.________ aurait alors à nouveau contacté S.________ par le
biais d'un nouveau profil « [...]» et lui aurait directement dit qu'il voulait
faire l'amour avec elle tout en lui envoyant les images d'elle nue, ce qui
aurait permis à la jeune femme de comprendre qu'elle avait à faire au
même homme. Il aurait été insistant et aurait menacé à plusieurs reprises
de publier les photographies sur Facebook et de les envoyer à ses amis si
elle ne cédait pas. S.________ aurait alors accepté de le rencontrer
plusieurs fois. X.________ aurait exigé d'elle qu'elle lui prodigue des
fellations et aurait pratiqué sur elle des rapports sexuels vaginaux sans
protection malgré ses refus et ses demandes de mettre un préservatif,
toujours sous la menace de diffuser les photographies en question.
S.________ aurait fini par bloquer le profil.
X.________ aurait donc une nouvelle fois créé un faux profil au
nom de « [...] » et aurait recontacté S.________. Il aurait de nouveau exigé
d'elle et obtenu des nouvelles photographies et des vidéos. Il aurait
obtenu d'elle de nouvelles relations sexuelles sous la promesse d'effacer
les photographies compromettantes, mais en aurait toutefois gardé des
copies.
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X.________ aurait également demandé de l'argent à S.,
toujours sous la menace de publier les images sur internet ou de les
afficher dans les rues de ...][...]. S. lui aurait remis la somme de
1'400 fr. en plusieurs fois durant les mois de juin et juillet 2017. X.________
lui aurait ensuite réclamé des montants en plus en plus élevés, allant
jusqu’à exiger plusieurs milliers de francs, et aurait menacé de crever les
pneus de sa voiture ou d'aller chez elle.
c) S.________ a déposé plainte le 4 août 2017 et X.________ a
été appréhendé le 22 août 2017.
X.________ a admis globalement les faits qui lui sont reprochés.
d) Par ordonnance du 24 août 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une
durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2017.
Il a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par arrêt du 4 septembre 2017, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________ contre
l'ordonnance du 24 août 2017.
e) Le 15 septembre 2017, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention
provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en faisant valoir des
risques de fuite et de réitération.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2017, X.________ a
conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire
et à sa mise en liberté immédiate, s'en remettant à justice quant à
l'opportunité de prononcer une ou des mesures de substitution.
B.Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de X.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit au plus
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tard jusqu'au 22 décembre 2017 (II), et a dit que les frais, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu que les soupçons graves pesant sur le
prévenu ne s'étaient pas atténués, qu'il était toujours fortement à craindre
que celui-ci tente de se soustraire aux conséquences prévisibles de ses
actes en prenant la fuite, fût-ce au prix de quelques sacrifices, que le
risque de récidive persistait puisque l'intéressé était toujours dans
l'incapacité d'expliquer les raisons qui l'avaient poussé à agir de la sorte,
que le principe de proportionnalité était respecté et qu'aucune mesure de
substitution n'apparaissait propre à parer aux risques retenus.
C.Par acte du 9 octobre 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate, les frais étant mis à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est
pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps
de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ;
Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ;
ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010
consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
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3.2En l’espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2017/602 (consid.
2.3), la Cour de céans a retenu que le prévenu avait globalement admis
les faits reprochés et qu'il existait ainsi des indices suffisamment sérieux
de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en détention
provisoire. Dans la décision attaquée, le Tribunal des mesures de
contrainte a relevé, à juste titre, que les soupçons graves pesant sur le
prévenu ne s'étaient pas atténués depuis l'examen opéré par la Cour de
céans, ce que l'intéressé ne conteste par ailleurs pas.
4.1Le recourant soutient que le risque de fuite retenu pour
justifier la prolongation de sa détention provisoire est purement abstrait. Il
fait valoir qu'il a toute sa vie en Suisse, qu'il assure l'entretien de sa
famille, car sa compagne ne travaille pas, qu'il n'a plus de famille au [...],
hormis une tante avec laquelle il n'a que de rares contacts, que sa
compagne a également toutes ses attaches en Suisse et que le
raisonnement du premier juge selon lequel la famille risque de tomber
dans la clandestinité en fuyant ne repose sur aucun argument concret.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne
peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si
elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid.
3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
4.3En l'occurrence, dans son arrêt du 4 septembre 2017/602
(consid. 3.2), la Cour de céans a retenu qu'il était fortement à craindre que
le recourant se réfugie au [...] – pays qui n'extradait pas ses ressortissants
– avec sa compagne et leurs deux enfants afin de se soustraire à
l'exécution de la peine conséquente qui pourrait être prononcée contre lui.
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7 -
En effet, ses attaches en Suisse étaient instables, dès lors que toute la
famille était de nationalité [...], que sa compagne n'avait pas d'emploi, que
leurs deux enfants n'étaient âgés que de deux et quatre ans et que son
emploi en Suisse et son permis de séjour pourraient prendre fin avec la
condamnation à laquelle il devait s’attendre. Le fait qu'il ait un enfant de
onze ans d'une première union ne changeait rien à ce constat.
Ces considérations gardent toute leur actualité et le recourant
ne soulève aucun nouvel élément par rapport à celles-ci. Bien réel et non
uniquement abstrait comme le soutient à tort le recourant, ce risque de
fuite justifie la prolongation de la détention provisoire.
Au demeurant, c’est en vain que le recourant tente d’invoquer
une prétendue contradiction du Tribunal des mesures de contrainte, qui
aurait dans sa précédente décision considéré qu’un mois de détention
« était suffisant pour prévenir les risques de fuite et de réitération ». Le
fait que la détention provisoire ait été initialement ordonnée pour une
durée d’un mois n’empêche nullement de la prolonger de trois mois, vu
que le danger de fuite existe toujours et que le recourant risque une
importante peine privative de liberté.
5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison du risque de récidive, qui a également été retenu par le Tribunal
des mesures de contrainte.
6.Au vu de ce qui précède, de la gravité des accusations portées
à l’encontre du recourant et de la facilité de circulation des personnes,
même sans papiers, au sein de l’espace Schengen, les mesures de
substitution proposées par le recourant – soit l’assignation à résidence,
l’interdiction de se rendre au [...] et le dépôt de son passeport ou de ses
documents de voyage usuels – ne sont pas à même, en l’état, de prévenir
efficacement le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP).
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7.Enfin, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés
au recourant et du fait que celui-ci n'est incarcéré que depuis le 22 août
2017, la prolongation de la détention provisoire pour trois mois demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être
prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du
recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 septembre 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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9 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour X.),
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, Division Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 10 -
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :