Confermato in sede di ricorso il collocamento provvisorio di un minorenne

CREP pm09-005189-12/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 feb 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi penali ha respinto il ricorso di H.________ contro un collocamento provvisorio di sette giorni disposto dal giudice dei minorenni. Ha ritenuto ammissibile il ricorso, benché la misura fosse già stata eseguita, poiché il tribunale poteva ancora riesaminare una misura provvisoria di breve durata. Nel merito, il tribunale si è basato sulla fuga del minorenne dal luogo di collocamento, sul consumo di cannabis e sui successivi comportamenti scorretti per ritenere la misura giustificata e non eccessiva. Non è stato accertato che avesse introdotto droga nell’abitazione. Al ricorrente sono state addebitate spese di CHF 165.

Massima Omnilex

Art. 29, 38 al. 1 let. a et 39 al. 2 let. a PPMin; misure provvisorie di protezione per minorenni e controllo in sede di ricorso; il ricorso contro un collocamento provvisorio di breve durata rimane ammissibile anche se la misura è già stata eseguita, poiché altrimenti un controllo effettivo sarebbe spesso vanificato. La presunzione della capacità di discernimento si applica al ricorrente minorenne. Nel merito, è confermato un collocamento provvisorio di breve durata quando dagli atti risultano la fuga dal luogo di collocamento, il consumo di cannabis e ulteriori comportamenti scorretti, e la misura non è sproporzionata tenuto conto della sua breve durata. Un’aggravante non provata non deve necessariamente incidere sull’esito (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 12 PM09.005189-MRE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 février 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 39 PPMin Vu l'enquête n° PM09.005189-MRE instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre H.________ pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile et d'un cyclomoteur, conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un tel véhicule sans porter de casque de protection, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,

  • 2 - vu l'ordonnance du 25 janvier 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de H.________ au Centre éducatif de [...], à [...], du 25 au 31 janvier 2011, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision litigieuse se fonde sur l'art. 29 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), d'où il résulte que les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées (al. 1), qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. a PPMin, le recours est recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 18 PPMin-VD [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]), qu'en outre, rien n'indique que le recourant, mineur, serait incapable de discernement, la capacité de discernement étant présumée (art. 38 al. 1 let. a PPMin), que le recours est dès lors recevable; attendu que l'on peut se demander si le recours conserve un objet dans la mesure où H.________ a déjà exécuté la mesure litigieuse, que la question peut toutefois être laissée indécise, que cette solution permet à l'autorité de recours de contrôler le bien-fondé d'une mesure, dont l'exécution, immédiate et de courte durée, pourrait avoir pris fin lorsque la cour de céans est saisie, qu'il convient dès lors d'entrer en matière; attendu qu'à l'appui de sa décision, la Présidente du Tribunal des mineurs a retenu que le recourant avait fugué du foyer où il était placé le 18 janvier 2011 pour y revenir le 23 janvier 2011, qu'il consommait également du cannabis et qu'il avait introduit ce produit sur le site, que le recourant ne remet pas en cause le principe du placement ni sa durée,

  • 3 - qu'il conteste en revanche avoir introduit de la drogue au foyer, que le chef du centre pédagogique et scolaire de l'Institut [...] à [...] a adressé au Tribunal des mineurs le 20 janvier 2011 une lettre qui est à l'origine de la mesure (P. 844), qu'il n'y mentionne pas que le recourant a introduit de la drogue au foyer, qu'il convient d'en donner acte au recourant dans la présente décision, que la lettre évoque cependant la consommation de cannabis, comme l'a retenu le premier juge, ainsi qu'un vol et une fugue, que dans ces conditions, il était nécessaire de remettre le recourant sur le droit chemin et de lui faire prendre conscience des limites à ne pas dépasser, qu'à cet égard, un placement de sept jours à [...] ne paraît pas exagérément sévère ou inadéquat, notamment au regard de la durée de la mesure, qu'enfin, on relève que le recourant, à peine sorti de [...], a recommencé à s'en prendre, par la parole ou par le geste, à des adultes du centre de [...] où il séjourne (P. 848); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP par analogie, et 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de H.________. III. Déclare la présente décision exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Mme [...], -M. Bernard de Chedid, avocat (pour H.), -M. le Procureur général du canton de Vaud. et communiquée à : -Mme [...], assistante sociale à l'ORPM de l'Ouest, -Centre éducatif fermé de [...]. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

juvenile procedureprovisional placementappeal admissibilityproportionalityprotective measurecosts

The appeal was admissible because provisional protective measures may be challenged and the court of appeal is competent for juvenile appeals.

The contested decision fell under the rule allowing written, reasoned provisional protection measures to be appealed; the appellant's capacity was presumed.

The provisional placement was upheld; the court found a seven-day placement not excessively severe or unsuitable.

The record showed flight from placement, cannabis consumption, and further misconduct after release; this justified a short corrective placement, even though the allegation of bringing drugs into the home was not established.

Costs of CHF 165 were charged to the appellant.

The appeal failed, so the costs were imposed on the minor under the applicable criminal procedure and tariff rules.

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