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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.023449-MRE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PM10.023449-MRE instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre W.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de
la société V.________ Sàrl,
vu l'ordonnance du 21 août 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre W.________, né le [...] (I) et laissé les frais de la procédure à
la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 5 septembre 2012 par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre cette
décision,
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2 -
vu l'avis du 10 septembre 2012 impartissant à W.________ et à
V.________ Sàrl un avis au 17 septembre 2012 pour présenter d'éventuelles
déterminations – faculté dont il n'a pas été fait usage,
vu les pièces du dossier,
attendu que, dans la nuite du 20 au 21 août 2010, une
tentative de cambriolage a été commise dans l'entreprise V.________ Sàrl,
à [...],
que le ou les auteurs ont grimpé sur un tas de profils en
aluminium et brisé une vitre pour s'introduire dans les locaux, avant de
déverrouiller la porte d'entrée et de quitter les lieux sans rien emporter,
qu'au cours de l'opération, l'un des auteurs s'est coupé,
que la police, alertée par la lésée le 21 août 2010 peu après 8
heures, a en effet relevé des traces de sang sur le montant et la vitre
situés à gauche de la voie d'introduction, ainsi que sur un bris de verre
découvert à l'extérieur, sous cette voie,
que les prélèvements effectués ont permis d'établir que les
traces de sang avaient été laissées par le prévenu W.,
qu'il ressort en outre de l'instruction que le 21 août 2010, vers
4 heures, un témoin a vu une voiture [...] immatriculée [...] quitter tous
feux éteints la zone industrielle où se trouve l'entreprise V. Sàrl,
que ce véhicule, immatriculé au nom de A.R., est
habituellement utilisé par son fils B.R., domicilié à [...] (P. 401, 402
et 504),
qu'à l'audience du 4 juillet 2012, W.________ a reconnu avoir
noué une relation d'amitié avec B.R.________, mais a dit qu'ils s'étaient
brouillés avant les faits,
qu'à propos de la présence de son sang à proximité de la voie
d'introduction, le prévenu a expliqué qu'il pouvait s'être coupé un doigt
alors qu'il travaillait dans l'entreprise en question pour se faire de l'argent,
notamment pendant ses vacances d'apprenti,
que, s'il a confirmé avoir travaillé dans cette entreprise à
plusieurs reprises, il s'est défendu d'y avoir cassé une vitre,
qu'il a ajouté qu'au moment des faits, âgé de 18 ans, il n'avait
pas de voiture et donc aucun moyen de se rendre sur les lieux,
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3 -
que le prévenu a précisé qu'il travaillait samedi matin pour la
lésée, et que les faits s'étaient produits dans la nuit du vendredi au
samedi (P. 403),
que le 21 août 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a
rendu une ordonnance de classement en faveur de W.________ pour le
motif que la version cohérente du prévenu permettait de le mettre hors de
cause,
que, par acte du 5 septembre 2012, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a interjeté recours contre
cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la
Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle rende une ordonnance
pénale à l'endroit de W.________;
attendu que le recours est interjeté auprès de l'autorité de
recours des mineurs qui, dans le canton de canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin [loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009;
RS 312.1], et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars
2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05], contre
une ordonnance de classement rendue par le Président du Tribunal des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP),
le recours formé par le Ministère public (art. 381 al. 1 CPP) est recevable
(CREP 25 mai 2012/270);
attendu que plusieurs éléments tendent à établir l'implication
du prévenu dans cette affaire,
qu'en premier lieu, le sang de l'intéressé a été prélevé sur le
montant et sur la vitre à gauche de la voie d'introduction quelques heures
seulement après le cambriolage,
que, s'il n'avait fait que ramasser – une fois qu'il était occupé
dans cette entreprise, déjà plusieurs fois cambriolée – des bris de verre et
s'il s'était coupé à cette occasion, son sang ni des traces de son ADN ne se
seraient retrouvés à cet endroit, soit en particulier sur la vitre et à
l'extérieur,
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4 -
qu'ensuite, s'agissant de la prétendue impossibilité matérielle
pour le prévenu de se rendre de nuit sur le théâtre du cambriolage, les
arguments avancés ne sont pas convaincants,
qu'en effet, l'enquête a établi que le prévenu connaissait
B.R., dont la voiture [...] immatriculée [...] a précisément été vue
quittant tous feux éteints la zone industrielle abritant l'entreprise lésée, le
21 août 2010 vers 4 heures,
qu'enfin, on constate que le prévenu connaissait les lieux,
puisqu'il y travaille occasionnellement, et qu'il devait savoir où trouver de
l'argent, ce qui explique que les locaux n'aient pas été fouillés,
qu'au vu de ces différents indices, la Présidente du Tribunal
des mineurs ne pouvait pas tenir pour crédible la version du prévenu,
qu'il lui appartiendra dès lors de rendre une ordonnance
pénale à l'égard de W.,
qu'il ressort en effet de l'instruction que les faits, quoique
contestés, sont suffisamment établis pour qu'une telle ordonnance se
justifie (art. 32 al. 1 PPMin; Jositsch et al., Schweizerische
Jugendstrafprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2010, n. 6 ad art.
32 PPMin, p. 109; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 352
CPP, p. 1567),
qu'il appartiendra à la Présidente du Tribunal des mineurs de
procéder à cette opération;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance de classement annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du
Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants
qui précèdent,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de classement du 21 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des
mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-V. Sàrl,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1