Procedimento penale minorile: abbandono per insufficienza di indizi

CREP pm11-005072-356/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 set 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il minorenne I.________ è stato sottoposto a indagine per avere presumibilmente danneggiato l’automobile di G.________ durante una lite. Il tribunale dei minorenni ha abbandonato il procedimento il 16 August 2011 per insufficienza di indizi. G.________ ha interposto ricorso, sostenendo che uno dei partecipanti fosse responsabile e dovesse pagare i danni. La camera cantonale di ricorso penale ha ritenuto che le prove, comprese le deposizioni dei testimoni, non fondassero indizi sufficienti nei confronti di I.________. Ha osservato che il decreto riguardava unicamente questo minorenne e non altre persone perseguite separatamente. Il ricorso è stato respinto, il decreto di abbandono confermato e le spese di ricorso di CHF 275 poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 319 al. 1 let. a CPP; art. 39 PPMin; abbandono per insufficienza di indizi nel procedimento penale minorile. L’autorità inquirente minorile può abbandonare il procedimento quando, dopo gli atti istruttori svolti, non sussistono indizi sufficienti a giustificare un’accusa. In sede di ricorso, l’autorità di ricorso esamina se tale valutazione sia arbitraria o altrimenti errata; se dagli atti non risulta ancora la partecipazione contestata, il decreto di abbandono è confermato. La portata del decreto è limitata alla persona imputata interessata e non determina la responsabilità penale dei compartecipi perseguiti separatamente. Le spese della procedura di ricorso penale minorile sono disciplinate dall’art. 44 PPMin, applicando per analogia le norme del CPP sulle spese.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 356 PM11.005072-MRE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 septembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 319 CPP; 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 septembre 2011 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 août 2011 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.005072-MRE dirigée contre I.. Elle considère: E n f a i t : A. a) I., né le 30 août 1993, a été soupçonné, lors d’une bagarre le 7 janvier 2011, dans le parc de [...], d’avoir donné des coups de

  • 2 - pied, de mains et de bouteilles sur la carrosserie de la voiture de G., en compagnie notamment de [...] et [...], déférés séparément. b) I. a formellement contesté avoir participé à cette bagarre et endommagé un véhicule. Il a expliqué avoir vu la voiture de G.________ encerclée par un groupe, mais avoir quitté cet endroit pour poursuivre T.________ et, en revenant, avoir vu la voiture de police, qui l’a interpellé peu après. B. Par ordonnance de classement du 16 août 2011, notifiée sous pli chargé du 24 août 2011, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre I., s’agissant des faits énoncés ci-dessus (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que la version des faits donnée par I. en ce qui concernait sa participation supposée aux dommages causés au véhicule de G.________ devait être retenue en sa faveur, dès lors que le contraire n’avait pas pu être établi. Il convenait donc de mettre fin à l’action pénale dirigée de ce chef contre I.. C. Par acte du 2 septembre 2011, posté le même jour, G. a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal Cantonal. Il a exposé que sa voiture avait été endommagée par l’une des personnes citées dans cette ordonnance, raison pour laquelle il demandait que cet individu, responsable des dégâts causés à son véhicule, les paie, les faits ayant été dénoncés à la police et des personnes ayant été témoins de la scène. E n d r o i t :
  1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
  • 3 - al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin, RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin, RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le Code de procédure pénale attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour ordonner le classement de la procédure (art. 319 ss CP; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin), au motif qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation (cf. art. 33 PPMin) n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 et 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

  • 4 - d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé par la partie plaignante dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est donc recevable.

  1. a) Par l’ordonnance attaquée, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre I.________ en ce qui concerne sa participation supposée aux dommages causés au véhicule du recourant, au motif qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation (cf. art. 33 PPMin) de ce chef n’a pu être établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). b) Cette appréciation échappe à la critique. En effet, malgré l’audition de la partie plaignante (P. 6011), des participants à la bagarre (P. 401, 402, 403 et 502) et de [...], frère du recourant, en tant que personne appelée à donner des renseignements (P. 502), il n’a pas pu être établi de soupçon suffisant à l’encontre d'I.________ en ce qui concerne sa participation supposée aux dommages causés au véhicule de G.. A cela s'ajoute que T. – plaignant dans la cause PM11.005072-MRE qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 16 août 2011 – a confirmé la version des faits d'I., selon laquelle ce dernier l'aurait poursuivi (P. 602). Cela étant, il sied de relever que l’ordonnance attaquée se limite à ordonner le classement de la procédure dirigée de ce chef contre I. et n’a pas pour objet les agissements d’autres prévenus déférés séparément, qui pourraient se voir reconnus coupables de dommages à la propriété sur le véhicule du recourant.
  2. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par
  • 5 - analogie (al. 2). En l’espèce, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -M. I., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The record did not establish sufficient suspicion that the minor had participated in the damage.

Despite several hearings, the evidence did not prove the alleged involvement. Another participant confirmed the minor's account, and the challenged order concerned only this minor, not other separately prosecuted persons.

The costs of the appeal proceedings are left to the State.

Under the juvenile procedure rules, procedural costs are primarily borne by the canton; the court saw no reason to depart from that rule.

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