Ritiro del reclamo di un minorenne e stralcio della causa dal ruolo

CREP pm11-010125-88/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 feb 2012Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa penale concernente un minorenne, la Camera cantonale dei reclami penali ha preso atto che la difesa d’ufficio aveva ritirato il reclamo del minorenne contro la decisione di collocamento provvisorio. Il tribunale ha pertanto formalmente preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e dichiarato la decisione esecutiva. In via eccezionale, ha lasciato a carico dello Stato la tassa di reclamo di CHF 110.

Massima Omnilex

Ritiro del reclamo; stralcio della causa dal ruolo; spese in seguito al ritiro. Se la parte ricorrente ritira espressamente il reclamo per il tramite del proprio patrocinatore, l’autorità giudiziaria di ricorso si limita a prendere atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. In una simile conclusione procedurale, le spese possono eccezionalmente essere accollate allo Stato; nel caso in esame, si trattava unicamente della tassa di giustizia di CHF 110 (consid. sulle spese).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PM11.010125-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 27 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 5, 15 DPMin; 29 et 39 PPMin Vu l'enquête n° PM11.010125-VBK instruite d'office par le Tribunal des mineurs contre T.________ pour contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de T.________ au Foyer de la Fontanelle pour une durée indéterminée dès le 13 février 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours non daté déposé le 17 février 2012 par T.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 21 février 2012 par le greffier de la cour de céans au défenseur d'office de T.________,

  • 2 - vu le courrier du 24 février 2012 du défenseur d'office de T., vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 24 février 2012, le défenseur d'office de T. a déclaré retirer le recours déposé par le prénommé le 17 février 2012 , qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 110 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 110 fr. (cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour T.________),

  • 3 - -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. [...], Office régional de protection, pour les mineurs, -Foyer de la Fontanelle, -Foyer Saint-Etienne, Unité Time out, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

juvenile justiceappeal withdrawalprovisional placementcase struck outcourt costs

The court took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and terminated the appeal proceedings.

Counsel expressly stated in writing that the appeal was withdrawn; therefore the court had only to take note of the withdrawal and strike the matter off the roll.

The appeal costs, consisting only of the judgment fee of CHF 110, were exceptionally left to the State.

Because the appeal was withdrawn, the court nevertheless ordered that the limited appeal fee be borne by the State exceptionally.

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