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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.010780-HCH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 393 CPP; 24, 25, 39 PPMin
Vu l'enquête n° PM12.010780-HCH instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre F., né le 24 février
1995, pour brigandage, d'office et sur plainte de Z.,
vu la décision du 8 août 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d'un défenseur
d'office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause
(II),
vu le courrier adressé le 23 août 2012 par P., père de
F., à la Chambre des recours pénale,
vu la lettre du 24 août 2012, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a constaté que P.________ n'avait pas fait
mention de son intention expresse de recourir contre une quelconque
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décision et lui a imparti un délai au 5 septembre 2012 pour confirmer son
intention de recourir,
vu le courrier daté du 3 septembre 2012, par lequel P.________
a déclaré recourir contre la décision du 8 août 2012 rejetant la requête de
désignation d'un défenseur d'office,
vu les déterminations du Procureur général adjoint du Canton
de Vaud,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre une décision du juge des
mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin (Loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), est régi par
l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours dans les causes concernant des mineurs (art. 39 al. 3
PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009
sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1
CPP, par le représentant légal du prévenu qui a la qualité pour recourir
(art. 18 PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable;
attendu que la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert
une instruction à l'encontre de F.,
qu'il est reproché à ce dernier d'avoir, le 11 juin 2012, en
compagnie de deux comparses, dérobé le téléphone portable de
Z.,
que les protagonistes auraient prémédité leur acte,
que l'un des comparses aurait obtenu de la victime qu'elle lui
prête son appareil,
que dans le but de conserver celui-ci, F., qui détenait
un spray au poivre, a transmis cet objet à son compagnon, qui en a fait
usage sur Z.,
que les trois comparses auraient ensuite pris la fuite et
revendu le téléphone portable à un tiers,
que F.________ a admis les faits qui lui sont reprochés;
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attendu que par courrier du 4 juillet 2012 (P. 902), Me
Christian Jaccard a informé la Présidente du Tribunal des mineurs de sa
constitution en faveur de F.,
que, faisant valoir l'indigence de la famille, il a sollicité sa
désignation en qualité de défenseur d'office du prénommé,
que le 8 août 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a
rejeté cette requête,
qu'elle a estimé que les conditions d'une défense obligatoire
n'étaient pas réunies,
qu'en outre, la cause ne présenterait aucune difficulté
particulière,
qu'enfin, on ne saurait retenir l'indigence des représentants
légaux, le père du prévenu réalisant un salaire mensuel net de quelque
6'800 fr.,
que P. conteste cette décision,
que, d'une part, il affirme ne pas avoir les moyens de payer les
honoraires d'un avocat, expliquant qu'il est le seul de la famille à percevoir
un revenu et que le couple a quatre enfants à charge,
que, d'autre part, il fait valoir que c'est la gendarmerie qui lui a
dit de prendre un avocat, précisant que les honoraires de ce dernier
seraient pris en charge;
attendu que l'art. 24 PPMin prévoit que le prévenu mineur doit
avoir un défenseur s'il est passible d'une privation de liberté de plus d'un
mois ou d'un placement (let. a), s'il ne peut pas suffisamment défendre
ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent
pas non plus (let. b), si la détention provisoire ou la détention pour des
motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c), s'il est placé dans un
établissement à titre provisionnel (let. d), ou si le ministère public des
mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux
débats (let. e),
que s'agissant plus particulièrement de l'art. 24 let. b PPMin, le
Tribunal fédéral a considéré que le parcours du recourant et son manque
de formation étaient des éléments pertinents pour déterminer s'il était à
même de défendre personnellement ses intérêts (TF 6B_532/2011 du 29
septembre 2011 c. 2.3),
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4 -
qu'aux termes de l'art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente
désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un
défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir le
prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur
malgré une sommation (let. a), le défenseur s'est vu retirer son mandat ou
l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas
désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b), ou le prévenu
mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources
financières nécessaires (let. c),
qu'en l'espèce, on ne saurait d'abord exclure que les
conditions de l'art. 24 let. b PPMin soient réalisées,
qu'en effet, il résulte du dossier que F.________ est portugais,
au bénéfice d'un permis C,
qu'il a eu une scolarité minimale en VSO, qu'il a passé six mois
à la Mobylette et qu'il a effectué un apprentissage d'électricien pendant
trois mois, dont il s'est fait renvoyer,
qu'il admet ne pas rechercher spécialement un apprentissage
et passer ses journées à ne rien faire,
qu'en outre, cette affaire, qui peut certes paraître simple dans
les faits, peut soulever des questions de droit relativement complexes,
qu'en effet, F.________ est prévenu de brigandage, soit une des
infractions les plus graves du code pénal,
que c'est lui qui possédait le spray au poivre qui a servi à
neutraliser la victime,
que les actes étaient prémédités,
que l'intéressé a déjà été condamné le 2 décembre 2010 par la
Présidente du Tribunal des mineurs pour dommages à la propriété,
que, partant, les questions relatives à son degré de
participation, ainsi qu'à la fixation de la peine peuvent présenter des
difficultés,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on peut
douter que F.________ soit suffisamment à même de défendre
personnellement ses intérêts,
qu'une des conditions de l'art. 24 let. b PPMin apparaît dès lors
réalisée,
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que, s'agissant des représentants légaux du prénommé, on
ignore tout de leur niveau de connaissance,
qu'il appartiendra donc au premier juge d'instruire ce point,
puisque l'art. 24 let. b PPMin le mentionne,
qu'à ce stade, on ne saurait dès lors exclure un cas de défense
obligatoire,
qu'ensuite, s'agissant des ressources financières des
représentants légaux de l'intéressé, respectivement d'une éventuelle
application de l'art. 25 al. 1 let. c PPMin, il convient de relever ce qui suit,
que certes, le premier juge a constaté que le revenu net de
P.________ était de 6'800 fr.,
que ce fait ne suffit toutefois pas à exclure l'indigence,
qu'il faut en effet analyser les charges de la famille,
que, le cas échéant, il appartiendra au premier juge de
compléter l'enquête sur ce point,
qu'enfin, se pose la question de savoir si Me Christian Jaccard
n'est pas intervenu implicitement comme défenseur d'office de F.________,
auquel cas une prise en charge se justifierait avec effet rétroactif à la date
de son intervention (cf. CREP du 26 août 2011/416),
qu'en effet, il est possible que ce soit la gendarmerie qui ait
incité les parents du prévenu à prendre un tel avocat,
qu'il convient donc d'instruire sur les circonstances dans
lesquelles il a été fait appel à Me Christian Jaccard;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la
Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art.
20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos:
I. Admet le recours.
II. Annule la décision attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des
mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Laisse les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux
cent septante-cinq francs), à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. P.,
-M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud;
et communiqué à :
-M. Christian Jaccard, avocat (pour F.________),
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1