Forgery of identity document requires opening investigation

CREP pm14-008685-458/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 lug 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal criminal appeals chamber allowed the public prosecutor’s appeal against a juvenile judge’s non-entry order concerning H.________. Police had seized a fake British 'European Driving Permit' that the accused admitted buying online to enter adult-only venues. The appellate court held that forgery of certificates under Art. 252 CP could not be excluded at the outset and that the file had to be opened for investigation. The lower court’s non-entry order was annulled, the case remitted, and appeal costs of CHF 275 were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; Art. 252 CP; non-entry into matter is excluded where the reported facts and available indicia do not manifestly rule out the offence. A driving permit qualifies as an identity document within Art. 252 CP. At the stage of opening proceedings, it suffices that the document’s counterfeit character is plausible on the basis of the police report and the accused’s admissions; full proof is not required. If such indicia exist, the juvenile judge must open an investigation under Art. 309 al. 1 let. a CPP rather than issue a non-entry order.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PM14.008685-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino


Art. 252 CP; 310 al. 1 let. a, 393 CPP; 3 al. 1, 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.008685-GAB dirigée contre H.________. Elle considère : E n f a i t :

  • 2 - A.Le 28 mars 2014, à Coppet, à la Gare CFF, H.________ a été interpellé par une patrouille de police. Lors des contrôles d’usage, les agents ont découvert que le prénommé était en possession d’un faux permis de conduire ("European Driving Permit") émanant de Grande- Bretagne, sur lequel figurait son nom, son adresse, sa photo, sa signature et une fausse date de naissance (24.04.1995). Questionné à ce sujet, l’intéressé a admis avoir acheté ce document fictif sur internet afin de pouvoir entrer dans des établissements publics réservés aux majeurs. Lors de son audition par la police le 8 avril 2014, il a précisé qu’il avait commandé la carte sur internet dans le courant de l’année 2013 pour un montant de 30 £ et qu’il était entré à quelques reprises dans des bars ou boîtes de nuit réservés à une clientèle majeure. B.Par ordonnance du 26 mai 2014, le Président du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, ce magistrat a considéré que faute de falsification ou de contrefaçon du document litigieux, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les certificats n’étaient manifestement pas réunis. C.Par acte du 6 juin 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Ni l’intimé, ni le Président du Tribunal des mineurs ne se sont déterminés sur le recours dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (art. 30 PPMin; art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). L’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats et des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièces de légitimation regroupe les écrits qui sont destinés à établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne, ou

  • 4 - d’autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d’identité, ainsi que le permis de conduire. Est punissable non seulement la contrefaçon ou la falsification d’un tel document, mais également l’usage d’un faux document créé ou falsifié par un tiers. L’infraction est intentionnelle. En outre, l’auteur doit avoir agi dans l’intention d’améliorer sa situation ou celle d’autrui; il peut s’agir de toute amélioration directe de la situation personnelle, ce qui est le cas notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 et 20 ss ad art. 252 CP et les références citées). b) En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP ne peuvent pas d’emblée être écartés. En effet, le recourant démontre, en procédant à une comparaison entre un exemple de permis de conduire délivré par le Royaume-Uni et le document utilisé par l’intimé intitulé "European driving permit" – lequel constitue une pièce de légitimation au sens de la disposition précitée – qu’il y a, en tout cas au stade des indices, une contrefaçon, que le format utilisé rend crédible et de nature à prouver l’identité du prévenu. D’ailleurs, H.________ a admis lui-même s’être procuré "un faux document pour pouvoir entrer en boîte" et avoir utilisé à cette fin le faux permis de conduire litigieux comme pièce d’identité à une dizaine de reprises (P. 401). Au vu de ces éléments, une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés dans le rapport de police du 8 avril 2014 (P. 501; cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

  • 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

forgeryidentity documentnon-entryjuvenile procedureappealpolice reportinvestigation openingcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the non-entry order should be upheld because the elements of forgery of certificates were manifestly absent.

Decisione estratta

No. The alleged document could not be dismissed at this stage; the indicia supported a possible forged identity document and an investigation had to be opened.

Motivazione estratta

A driving permit is an identity document under Art. 252 CP. The comparison with a genuine UK permit and the accused's admissions showed at least indicia of a counterfeit document used to prove identity and to facilitate access to venues.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be sent back for the juvenile judge to open criminal proceedings.

Decisione estratta

Yes. The matter had to be investigated under Art. 309 para. 1 let. a CPP.

Motivazione estratta

Since the offense could not be ruled out on the police report and the accused's statements, the conditions for a non-entry decision were not met.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs.

Decisione estratta

The appeal costs were left to the State.

Motivazione estratta

The court applied the juvenile procedure cost rule and fixed the cantonal appeal fee at CHF 275.

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