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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.026698-JRU/EMM/MCA
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud et Mme Byrde
Greffier :M. Rebetez
Art. 385 CP; 456, 461 al. 1 CPP
Vu le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des
plaintes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
T.________ pour diffamation, calomnie et injure (I); a dit que celui-ci était le
débiteur de S.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux
(II) et a mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge de
T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III),
vu le courrier adressée le 2 septembre 2010 par S. au
Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans
lequel il déclare porter plainte contre T.________ et demande la révision du
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jugement du 23 septembre 2010 dans la mesure où ce dernier n'aurait pas
respecté ses engagements,
vu le courrier du 15 septembre 2010 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la lettre ainsi que les
pièces produites par S.________ à la Chambre des révisions du Tribunal
cantonal et a informé l'intéressé que les plaintes pénales devaient être
adressées, dans le canton de Vaud, au Juge d'instruction de
l'arrondissement concerné par les faits dénoncés,
vu les pièces du dossier,
attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en
révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du
code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de
preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier
procès viennent à être invoqués,
que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie
par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967,
RSV 312.01),
que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision
appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et,
si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP,
qu'en l'occurrence, S.________ est intervenu comme partie
civile et comme plaignant dans le procès pénal dirigé contre T.,
qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise
rappelées ci-dessus, il n'a pas la possibilité de requérir la révision du
jugement concernant T., qui n'a au demeurant pas été condamné,
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qu'en conséquence, la demande de révision qu'il a présentée
est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de
l'art. 461 al. 1 CPP,
que s'agissant de la plainte pénale contenue dans le courrier
du 2 septembre 2010, par laquelle S.________ reproche à T.________ de lui
avoir notifié un commandement de payer (dossier, pièce 3) en violation de
la convention signée par les parties lors de l'audience du 23 septembre
2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, elle
sera transmise au Procureur de la République et Canton de Genève,
comme objet de sa compétence (art. 340 CP);
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Commission de revision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée le 2 septembre 2010 par
S.________ est écartée.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. S.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Procureur général de la République et canton de Genève,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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