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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009,
par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a confirmé le
retrait du droit de garde d'F., à [...], sur son fils P. (I) et
confimé le Service de protection de la jeunesse en qualité de gardien
provisoire de l'enfant (II),
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 juillet
2009, communiquée le même jour, par laquelle le juge de paix a prolongé
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009 jusqu'à l'audition
du 27 août 2009,
vu l'acte du 27 juillet 2009, par lequel F.________ a recouru
contre cette décision,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance
de mesures préprovisionnelles,
qu'aucun recours n'est ouvert contre une telle décision (JT
1998 III 55; Ch. tut., 20 juillet 2006/140; Ch. tut., 21 octobre 2004/162),
que le recours déposé par F.________ est donc irrecevable et
doit être écarté,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour F.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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