Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 241 CO; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], contre la
décision rendue le 16 mars 2010 par la Justice de paix du district la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de l'administration de sa tutelle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 août 2004, la Justice de paix du district du
Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art.
372 du Code civil, en faveur de T., né le 11 mai 1960 et domicilié à
[...], et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par acte de donation établi le 20 février 2006 par le notaire
[...], à [...], [...], père de T., a fait donation à sa fille [...] des
parcelles n
os
344 et 719 sises sur le territoire de la commune de Château-
d'Oex, dont la valeur vénale avait été estimée le 10 octobre 2001 à
respectivement 550'000 fr. et 500'000 fr. par l' [...], moyennant le
versement par sa fille de la somme de 380'000 fr. à son fils T.________ à
titre de compensation financière, montant correspondant à sa réserve
successorale de 3/8.
Par décision du 8 août 2006, la Justice de paix du district du
Pays-d'Enhaut a levé la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de
T.________, institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code
civil, en faveur de celui-ci et désigné la Tutrice générale en qualité de
tutrice.
Dans un courrier adressé le 3 décembre 2008 à la Tutrice
générale, le notaire [...] a observé que les évaluations des immeubles
effectuées par l'agent immobilier [...] précisaient expressément qu'elles
avaient été réalisées pour un partage familial et que les prix indiqués
correspondaient ainsi à une valeur de marché faible.
Par lettre adressée le 4 décembre 2008 à la Justice de paix du
district d'Aigle, la Tutrice générale s'est interrogée sur l'opportunité de
requérir une seconde expertise immobilière, la première expertise
effectuée par l' [...] ayant évalué les immeubles en vue d'un partage
successoral.
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Le 8 décembre 2008, le Juge de paix du district d'Aigle s'est
prononcé favorablement à la mise en œuvre d'une seconde expertise.
Le 17 février 2009, R.________ a estimé la valeur vénale de la
nue-propriété au moment du transfert de propriété intervenu le 20 février
2006 à 500'000 fr. pour la parcelle n
o
344 et à 680'000 fr. pour la parcelle
n
o
La note d'honoraires de R., par 7'960 fr., a été mise à
la charge de T..
Par courrier du 6 avril 2009, la Tutrice générale a transmis le
rapport d'expertise de R.________ à la Justice de paix du district d'Aigle tout
en observant que la valeur vénale en nue-propriété des parcelles n
o
344 et
n
o
719 avait été arrêtée à 1'180'000 fr. au total, qu'il convenait de déduire
de cette somme le montant de 66'000 fr. dû aux enfants dans le cadre de
la succession de leur mère et 21'000 fr. pour une dette auprès de la
Banque Raiffeisen, que T.________ devrait toucher 3/8 de la somme de
1'092'500 fr., soit 409'687 fr. 50, et qu'il manquait ainsi un montant de
29'697 fr. pour que la donation soit équitable.
Par lettre adressée le 15 juin 2009 à la Justice de paix du
district d'Aigle, la Tutrice générale a déclaré accepter, au nom de
T., la donation aux conditions prévues dans l'acte notarié établi le
20 février 2006 par le notaire [...] malgré la différence chiffrée à 29'697
fr., celle-ci étant largement compensée par les avantages dont pouvait
bénéficier T..
Par courriers des 10 août, 2 et 23 novembre 2009, et 22
février 2010, T.________ a fait part de son désaccord s'agissant des
décisions de la Tutrice générale de faire effectuer une seconde expertise
et de mettre les honoraires de l'expert à sa charge.
Lors de son audience du 16 mars 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de T.________. Il a expliqué que la Tutrice générale ne
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l'avait pas informé de la mise en œuvre de l'expertise établie le 17 février
2009 et qu'il s'étonnait du fait que celle-ci ait été établie aussi longtemps
après la donation de 2006. Egalement entendue, Sophie Huguet, cheffe du
support juridique auprès de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG), a
reconnu ce retard sans pouvoir l'expliquer et, par gain de paix, a proposé
à T.________ de lui verser la somme de 4'000 fr. pour solde de tout compte.
Au terme de l'audience, T.________ a déclaré maintenir son recours.
Par décision du même jour, communiquée le 5 mai 2010, la
Justice de paix du district la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté le recours
formulé par T.________ contre la décision de la Tutrice générale mandatant
la société R.________ aux fins d'établir une nouvelle expertise immobilière
des immeubles n
os
344 et 719 sis sur le territoire de la commune de
Château-d'Oex et mettant les honoraires y relatifs à sa charge (I), et mis
les frais de la décision, par 300 fr., à la charge du pupille (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 10 mai 2010, T.________ a recouru
contre cette décision en concluant à ce que les frais de l'expertise
effectuée par la société R., par 7'960 fr., et les frais de la cause
soient assumés par l'Office du Tuteur général, contestant l'utilité du
mandat confié à la société prénommée.
Dans son mémoire ampliatif du 31 mai 2010, T. a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, la Tutrice générale
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.La décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans le
cadre de l'administration d'une tutelle.
a)Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte
écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente
en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT2003 III 35).
Pour le surplus, la décision de la justice de paix portant sur la
charge des frais en matière tutélaire est également susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC.
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le pupille à qui
la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va
de même des écritures déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2
CPC).
Dans la mesure où le recourant conteste la nécessité du
mandat confié à l'expert R.________ et le prélèvement de la somme de
7'960 fr. sur ses avoirs, le recours n'a plus d'objet et doit être déclaré
irrecevable (Geiser, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 420 CC, p. 2117),
l'expertise ayant été réalisée et la facture de l'expert ayant été réglée. On
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peut cependant voir un objet au recours en tant qu'il est dirigé contre le
refus de la justice de paix d'ordonner que la facture de l'expert soit
assumée par l'Etat et que son montant soit remboursé au recourant. Or, ni
l'autorité tutélaire ni l'autorité tutélaire de surveillance n'a la compétence
de statuer sur la responsabilité du tuteur au sens des art. 426 ss CC, seul
le juge civil ordinaire pouvant être saisi d'une action pécuniaire à ce sujet.
Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables.
2.Les fonctions du tuteur sont décrites aux art. 398 ss CC. Le
tuteur doit protéger l'interdit et l'assister dans toutes ses affaires
personnelles (art. 406 al. 1 CC). Il doit en particulier gérer les biens du
pupille en administrateur diligent (art. 413 al. 1 CC). On peut en déduire
un devoir général de protection des intérêts du pupille, à la charge du
tuteur et des autorités tutélaires.
Aux termes de l'art. 241 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), une personne privée de l'exercice des droits civils peut
accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de
discernement (al. 1). Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée
dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la
restitution (al. 2). La Tutrice générale n'avait pas à requérir le
consentement des autorités tutélaires en application des art. 421 et 422
CC.
a)On peut se demander si la Tutrice générale, en sa qualité
d'agent de l'Etat, aurait eu la faculté d'admettre, après coup, que les frais
d'expertise litigieux n'auraient pas dû être engagés et de reconnaître une
responsabilité de l'Etat justifiant un remboursement au recourant. On se
serait alors trouvé dans la même situation que lorsqu'un tuteur privé
décide de son propre mouvement de couvrir à ses frais un dommage qu'il
a causé au pupille, ce que rien ne prohibe. En l'espèce, la Tutrice générale
paraît avoir envisagé cette voie, puisqu'elle a offert au pupille de prendre
une partie des frais d'expertise à la charge de son office. La question peut
toutefois rester indécise, puisque, en définitive, la Tutrice générale, n'a
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pas effectué de remboursement en faveur du recourant et que si la
responsabilité de l'Etat, tout comme celle d'un tuteur privé, devait être
mise en cause, la justice de paix ne serait pas compétente pour statuer
sur une prétention pécuniaire (supra, c. 1b).
b)Au demeurant, une telle responsabilité n'apparaît pas engagée
en l'espèce pour les raisons exposées ci-dessous.
Rien n'imposait, il est vrai, à la Tutrice générale de contrôler le
caractère adéquat du montant de la donation effectuée en faveur du
recourant eu égard à sa réserve légale en droit successoral. La succession
du donateur n'était pas ouverte et un cas de violation des droits du
réservataire ne pouvait pas être tenu pour réalisé. Si l'art. 241 al. 2 CO
prévoit que le représentant légal peut défendre à une personne privée de
l'exercice des droits civils d'accepter une donation ou ordonner de la
restituer, une telle intervention n'a, à aucun moment, été envisagée par la
Tutrice générale, l'intérêt du recourant à recevoir la donation étant
manifeste. En revanche, il pouvait paraître opportun de prendre position
au sujet de l'acte de donation conclu entre le père et la sœur du pupille. Le
notaire ayant instrumenté l'acte de donation a expressément fait
référence dans un décompte annexé à une lettre du 3 décembre 2008 à la
réserve du pupille, laquelle avait déterminé le montant de la donation. S'il
était évidemment prématuré d'invoquer une violation de cette réserve, on
pouvait envisager soit de prévenir une telle violation en intervenant
auprès du donateur pour qu'il modifie le montant de la donation, soit
d'émettre une protestation afin d'éviter que la sœur du recourant ne
puisse se prévaloir ultérieurement d'un acquiescement de celui-ci à la
répartition effectuée par le père. Or l'estimation immobilière sur laquelle
était fondé le montant de la donation était sommaire et le notaire avait lui-
même qualifié la valeur estimée de "valeur de marché faible", ce qui
pouvait laisser penser que le pupille avait été lésé dans une mesure
relativement importante. Il n'est pas possible, dans ces conditions, de dire
que la Tutrice générale a, en engageant les frais d'une expertise, entrepris
une démarche injustifiée engageant sa responsabilité qu'il lui incomberait
d'assumer en opérant un remboursement de ces frais en faveur du
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recourant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis les frais
de l'expertise effectuée le 17 février 2009 par R., par 7'960 fr., à la
charge de T..
3.Le recourant conteste enfin devoir assumer la charge des frais
de la décision rendue par la justice de paix.
Les frais mis à la charge du recourant, par 300 fr., sont liés à
une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration
de la tutelle du recourant, décision confirmée par la cour de céans. Aucun
motif ne justifie que l'on s'écarte du principe général selon lequel les frais
et les émoluments de justice sont mis à la charge de la tutelle (art. 4 al. 1
RTu, Règlement sur la rémunération des tuteurs et curateurs du 11 avril
1984, RSV 211.255.2). Dans ces conditions, il se justifiait de mettre les
frais de la décision querellée à la charge de T..
4.En définitive, le recours interjeté par T. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, à la charge du recourant, sont
arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :