Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 117 CPC; 489 ss CPC-VD; 173, 174 al. 2 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Renens, contre la
décision rendue le 20 mai 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest
Lausannois refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011,
le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné la privation de
liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de Q., née le 8
février 1942, au Centre hospitalier universitaire vaudois jusqu'à son
transfert dans tout autre établissement approprié.
Le 27 avril 2011, Q. a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de privation de liberté à des fins
d'assistance la concernant et sollicité la désignation de Me Tony Donnet
Monay en qualité de conseil d'office. Elle a indiqué qu'elle percevait une
rente AVS/AI de 2'790 fr. 70 par mois, qu'elle touchait également la
somme de 2'450 fr. par mois, que son loyer mensuel se montait à 1'396
fr., charges comprises, qu'elle s'acquittait de primes d'assurance-maladie
de 570 fr. par mois, qu'elle payait des acomptes d'impôts de 550 fr. par
mois et qu'elle devait payer 666 fr. par mois pour les intérêts de sa dette
hypothécaire de 400'000 francs. A l'appui de sa requête, elle a produit la
décision de taxation et calcul de l'impôt sur le revenu et la fortune 2009
du 17 décembre 2010, dont il résulte notamment qu'elle dispose d'une
fortune en titres de 48'171 francs.
Par décision du 20 mai 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a refusé à Q.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance
la concernant. Invoquant l'art. 117 CPC, le juge de paix a considéré que les
revenus et la fortune de Q.________ lui permettaient d'assumer les frais
d'une telle procédure sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et que l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se
justifiait pas.
B.Par acte d'emblée motivé du 1
er
juin 2011, Q.________ a recou-
ru contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l'assistance
-
3 -
judiciaire lui soit accordée et que l'avocat Tony Donnet Monay soit désigné
en qualité de défenseur d'office.
Dans son mémoire ampliatif du 5 juillet 2011, Q.________ a
confirmé ses conclusions et les moyens développés dans son recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante dans le cadre
d'une procédure en privation de liberté à des fins d'assistance qui
demeure régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, RSV 270.11), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Autrement dit, les art. 398a ss CPC-VD
continuent à s'appliquer et le recours reste régi par les art. 398d à 398f
CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine).
Le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 n'est applicable,
selon son art. 1 let. b, qu'aux décisions judiciaires de la juridiction
gracieuse. Il n'est toutefois pas applicable à toutes les affaires de la
juridiction gracieuse, mais uniquement à celles qui sont de la compétence
d'un tribunal (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1069,
p. 198). Les mesures de protection de l'enfant et le droit de la tutelle, que
les cantons demeurent libres de confier à des autorités administratives, ne
sont pas des affaires judiciaires et le CPC ne leur est pas applicable (Hohl,
op. cit., n. 1072, p. 198). Le présent recours n'est dès lors pas soumis à
-
4 -
l'art. 319 CPC, mais au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert
auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé contre les décisions de
l'autorité tutélaire (CTUT 23 mars 2011/70). Le recours contre le refus
d'assistance judiciaire est ainsi de la compétence de la Chambre des
tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01) et s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC-VD, qui restent applicables conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ. Il
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal
(art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121).
Le présent recours, interjeté en temps utile par la personne
intéressée, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé
et des pièces produites dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a)La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (ci-après : LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du
CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut
donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont
régies par le CPC, applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC).
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Conformément
à l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération
d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la
-
5 -
commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la
défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie
adverse est assistée d'un avocat.
Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu'elle ne
peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(Hohl, op. cit., n. 695, p. 135). Le moment déterminant pour apprécier
l’indigence est celui du dépôt de la requête (Hohl, op. cit., n. 697, p. 135).
L'autorité doit tenir compte de l’ensemble de la situation économique du
requérant, soit la totalité de ses ressources effectives et l'ensemble de ses
engagements financiers (Hohl, op. cit., nos 697 et 699, pp. 135 et 136). Si
le requérant dispose d’un disponible lui permettant d’amortir les frais
judicaires et d’avocat en une année au plus pour un procès relativement
simple, l’assistance judicaire n’est en principe pas octroyée (Hohl, op. cit.,
n. 701, p. 137).
b)En l'espèce, Q.________ conteste disposer des ressources suffi-
santes pour assumer la charge des frais liés à sa défense. Selon les pièces
produites, les ressources mensuelles de la recourante comportent une
rente de l'AVS/AI de 2'790 fr. 70, ainsi qu'une somme de 2'450 fr.
provenant de revenus locatifs. Quant à ses charges mensuelles, la
recourante s'acquitte d'un loyer de 1'396 fr., de primes d'assurance-
maladie de 570 fr., d'un acompte d'impôts d'environ 550 fr. et d'intérêts
hypothécaires de 666 fr., montants auxquels il convient encore d'ajouter
un montant de base de 1'200 fr. (Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1
er
juillet 2009,
BlSchK 2009, pp. 192 ss).
La recourante dispose ainsi de revenus de 5'240 fr. 70 pour
des charges de 4'382 fr., sans compter les investissements indispensables
à tout bailleur qu'il convient de déduire des revenus locatifs. Il s'ensuit que
Q.________ dispose d'un disponible mensuel de 858 fr. 70, montant lui
permettant d'assumer la charge des frais judiciaires de première et de
-
6 -
deuxième instance sans entamer la part de ses biens nécessaire à son
entretien. En effet, ces frais sont modestes, puisque selon l'art. 61 aTFJC
(Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5), un émolument de 150 fr. est perçu pour une ordonnance de
placement d'urgence à des fins d'assistance, y compris l'audition de
l'intéressé (art. 398b CPC-VD), un émolument de 150 à 500 fr. pour une
décision en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art.
398a CPC-VD) et un émolument de 100 à 500 fr. pour le contrôle annuel
de cette mesure (398g CPC-VD). Les arrêts de la Chambre des tutelles en
matière de placement à des fins d'assistance sont quant à eux
systématiquement rendus sans frais en application de l'art. 236 al. 2
aTFJC.
Quant aux frais engendrés par son placement, la recourante
n'établit pas que ceux-ci ne sont pas couverts par son assurance-maladie.
Selon la décision de taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune 2009
rendue le 17 décembre 2010, la recourante dispose en outre d'une fortune
en titres de 48'171 francs.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que
Q., qui dispose d'un excédent de revenu de plus de 800 fr. par
mois et d'une fortune en titres de 48'000 fr., n'est pas indigente et qu'elle
dispose ainsi des ressources suffisantes pour assumer la charge des frais
liés à sa défense. Le recours doit donc être rejeté pour ce motif, la
question de la nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel
pouvant ainsi rester indécise.
3.En définitive, le recours interjeté par Q. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
-
7 -
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président :La greffière :
Du 18 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnay-Monay (pour Q.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :