Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 al. 1 ch. 2 et 314 ch. 1 CC; 399a al. 1 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
B.X., actuellement sans domicile connu, sur son fils A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.X., né le 23 septembre 1996, est le fils né hors
mariage de B.X., détentrice de l'autorité parentale. L'identité de
son père était inconnue jusqu'à ce que sa mère déclare le 26 août 1998 à
la Justice de paix du cercle de Nyon, à l'appui d'une demande pour que le
Tuteur général soit autorisé à renoncer à établir judiciairement la filiation
de l'enfant, qu'il s'agirait d'un certain M., né le 22 juillet 1972, de
nationalité américaine, sans domicile connu de la déclarante.
A.X. vit à Nyon chez ses grands-parents maternels
C.X.________ et D.X.________ depuis l'âge de trois mois.
Le 9 janvier 1997, une curatelle à forme des art. 308 al. 1 et 2
et 309 al. 1 CC a été instituée en faveur de A.X..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre
1997, prolongée les 9 décembre 1997, 10 mars 1998 et 3 juin 1998, le
Juge de paix du cercle de Coppet a notamment retiré provisoirement la
garde de A.X. à sa mère (I) et confié ce droit de garde au Tuteur
général (II).
Par décision du 3 septembre 1998, la Justice de paix du cercle
de Nyon a notamment levé la curatelle de A.X.________ (1) et prolongé de
trois mois le retrait du droit de garde provisoire (5).
Par décision du 7 janvier 1999, l'autorité précitée a retiré à
B.X.________ le droit de garde sur son fils A.X.________ (1), levé le mandat
du droit de garde provisoire confié au Tuteur général (2) et attribué au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le mandat du droit de
garde de A.X.________ (3).
Le 15 octobre 1999, la doctoresse Q.________, chef de clinique
au Secteur psychiatrique Ouest du canton de Vaud, a établi un rapport
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d'expertise pédopsychiatrique concernant A.X.________ dans lequel elle a
préconisé un renforcement progressif des liens mère-enfant.
Par décision du 13 janvier 2000, la Justice de paix du cercle de
Nyon a maintenu le mandat du droit de garde de l'enfant A.X.________ au
SPJ.
Les 21 mai 2001, 31 juillet 2002 et 14 août 2004, le SPJ a
établi des rapports de renseignements dans lesquels il attestait d'un
manque d'évolution marquée, les tentatives d'intensification et de
renforcement de la relation maternelle n'ayant pas véritablement abouti,
l'enfant demeurant dans le foyer de ses grands-parents qui l'élèvent.
Par décisions des 5 juillet 2001 et 7 novembre 2002, la Justice
de paix du cercle de Nyon a maintenu la mesure de retrait du droit de
garde de A.X.________ à sa mère.
Dans un rapport de renseignements du 21 juin 2007, le SPJ a
proposé la déchéance de l'autorité parentale de B.X.________ sur son fils
A.X.________ et la nomination d'un tuteur à ce dernier en collaboration
avec ses grands-parents. Il a relevé que l'enfant évoluait bien, mais que sa
mère ne s'était plus du tout manifestée auprès de lui depuis près de
quinze mois, coupant tout contact, son adresse demeurant inconnue. Il a
proposé que la future tutelle de l'enfant soit confiée à un tiers plutôt
qu'aux grands-parents, cela afin d'éviter une confusion des rôles et
d'éventuels conflits en cas de réapparition de la mère.
Le 22 août 2007, C.X.________ et D.X.________ ont déclaré au
Juge de paix du district de Nyon que leur fille n'avait pas revu son fils
depuis Pâques 2006. Ils ont ajouté qu'elle l'avait rarement pris avec elle
pour passer une nuit depuis sa naissance.
Le 5 novembre 2007, le magistrat précité a informé
C.X.________ et D.X.________ que le Juge d'instruction de La Côte avait fait
plusieurs demandes et relances auprès de la police pour tenter de
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localiser leur fille mais qu'il n'avait pas pu établir son lieu de résidence ou
de domicile.
Le 4 mars 2009, le Juge de paix du district de Nyon a procédé
à l'audition de C.X.________ et D.X.________ dans le cadre de l'enquête en
retrait de l'autorité parentale de B.X.________ sur son fils A.X.. Ils
ont alors confirmé qu'ils n'avaient plus eu de contact ni de nouvelles de
leur fille depuis 2007 et se sont déclarés prêts à assumer la tutelle de leur
petit-fils. Ils ont ajouté ne pas souhaiter que A.X. soit entendu par
le juge mais l'informer eux-mêmes en temps voulu de son statut juridique.
Ils ont affirmé que pour lui cela ne changerait rien au quotidien, ses
grands-parents l'élevant depuis sa naissance, ce qu'il accepte. Ils ont
encore relevé qu'il parlait de moins en moins de sa mère depuis environ
deux ans, même si le sujet n'était pas tabou. Enfin, ils ont renoncé à être
entendus par la justice de paix.
Le juge de paix a renoncé à entendre A.X.________ compte tenu
des éléments précités.
Le 17 mars 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de la
déchéance de l'autorité parentale de B.X.________ sur son fils A.X.________
et de la nomination d'un tuteur.
B.Par décision du 20 avril 2009, notifiée le 1
er
mai 2009, la
Justice de paix du district de Nyon a, en application de l'art. 311 al. 1 ch. 2
et al. 2 CC, préavisé en faveur de la déchéance de l'autorité parentale de
B.X.________ sur son fils A.X.________ (I), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles pour décision (II) et rendu la décision sans frais (III).
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (ci-après : FAO) du 12 mai 2009, le Président de la cour de céans a
imparti à B.X.________ un délai au 29 mai 2009 pour indiquer si elle
souhaitait être entendue dans le cadre de la procédure en retrait de
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l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un
mémoire et, le cas échéant, des pièces.
B.X.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant
sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art.
315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Lorsque
l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de
la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la
demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également
compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination
de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture
de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation française par Meier, Berne
1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, A.X.________ vit chez ses grands-parents maternels
C.X.________ et D.X.________, à Nyon, depuis l'âge de trois mois. La Justice
de paix du district de Nyon était dès lors compétente.
2.A teneur de l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), si la dénonciation est
fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et
préavis du Ministère public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle
transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait
de l'autorité parentale.
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En l'espèce, la justice de paix a transmis son dossier à
l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.
402 CPC).
C.X.________ et D.X.________ ont été entendus à l'audience du
Juge de paix du district de Nyon du 4 mars 2009. Ils ont alors renoncé à
être entendus par la justice de paix. Leur droit d'être entendus a été
respecté. B.X.________ quant à elle n'a pas été convoquée à une audience
du juge de paix par publication officielle. Il ressort toutefois d'une lettre du
Juge de paix du district de Nyon du 5 novembre 2007 que des démarches
de police ont été vainement entreprises pour tenter de la localiser. En
outre, l'intéressée n'a pas donné suite à la possibilité que la Chambre des
tutelles lui avait donné de solliciter son audition et de déposer un
mémoire, selon avis publié dans la FAO du 12 mai 2009. L'occasion de
s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à
B.X.________, son droit d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3
CPC). En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997
(RS 0.107), prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A
cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
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législation nationale (al. 2). Cette norme n'institue pas une obligation
d'audition de l'enfant par le juge dans chaque cas, mais uniquement le
droit, pour l'enfant, d'exprimer son opinion directement ou par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. Cela
postule que l'enfant soit en mesure de se former sa propre opinion (ATF
124 III 90, JT 1998 I 272 c. 3b; Wirz, Scheidungsrecht, 2000, n. 28 ad art.
273 CC, pp. 576 et 577).
Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127
III 295 c. 2a), des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire
à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée,
notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve
d'un sens psychologique particulier ou lorsque l'examen de la situation
doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss).
En l'espèce, A.X.________, dont l'avis n'a pas été requis par une
partie, n'a été entendu ni par le juge ni par un tiers spécialiste alors que ni
son âge ni son état de santé ne font obstacle à son audition. Ses grands-
parents maternels estiment que son audition serait inutile et nuisible. Or,
selon la jurisprudence (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), lorsqu'il n'est pas
établi que l'enfant encourt un véritable danger pour sa santé psychique, le
simple fait de vouloir lui éviter une charge ou un conflit de loyauté ne
constitue pas en soi un motif suffisant de lui éviter l'audition (Meier, La
position des personnes concernées dans les procédure de protection des
mineurs et des adultes - Quelques enseignements de la jurisprudence
fédérale récente, RDT 2008, pp. 399 ss, spéc. p. 407).
L'auteur précité déduit toutefois de l'arrêt du TF 5C.247/2004
du 10 février 2005 (c. 6.3.3) qu'il y a lieu de dispenser d'audition l'enfant
qui ne dispose d'aucune base pour parler d'un parent faute d'avoir eu le
moindre contact régulier avec lui depuis plusieurs années (trois ans et
demi dans l'arrêt) et que forcer à l'audition dans un pareil cas serait
contre-productif et ferait violence à l'autonomie de l'enfant qui comporte
aussi le droit de ne pas être incité à exprimer un avis.
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En l'espèce, A.X.________ a vécu auprès de ses grands-parents
maternels depuis l'âge de trois mois. Ses contacts avec sa mère ont été
rares et irréguliers avant de s'interrompre totalement à l'initiative de celle-
ci depuis Pâques 2006, soit depuis plus de trois ans. Cet état de fait et la
portée exclusivement juridique de la décision judiciaire en jeu, dépourvue
d'impact sur sa vie quotidienne, soit la représentation légale du mineur,
constituent des motifs importants et imposent de ne pas perturber
inutilement l'enfant en ravivant un probable sentiment d'abandon ou en
suscitant des angoisses. Il était donc justifié de ne pas entendre
A.X.________.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 6 ss ad art.
311/312 CC, p. 1634 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du
retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; Ch. tut., 21 mai 2003,
n° 118, et références citées).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad
art. 311/312, pp. 1634 et 1635). Lorsque des mesures combinées (retrait
du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement
équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder
formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Bern 1999, n. 27.41, p. 216; Ch. tut., 4
janvier 2007, n° 8; Ch. tut., 14 février 2005, n
o
17).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
visée à l'art. 265 ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC)
et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf.; ATF
118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n° 23, p. 158).
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b) En l'espèce, il ressort du rapport du SPJ du 21 juin 2007 que
B.X.________ ne s'est plus du tout manifestée auprès de son enfant depuis
plus de quinze mois, coupant tout contact et son adresse demeurant
inconnue. Le 22 août 2007, C.X.________ et D.X.________ ont déclaré au
Juge de paix du district de Nyon que leur fille n'avait pas revu son fils
depuis Pâques 2006. En outre, lors de leur audition par le magistrat
précité le 4 mars 2009, ils ont confirmé qu'ils n'avaient plus eu de contact
ni de nouvelles de leur fille depuis 2007. Dès lors, dans la mesure où
B.X.________ n'a donné aucun signe de vie depuis trois ans, elle ne s'est
pas souciée sérieusement de son fils A.X.________ au sens de l'art. 311 al.
1 ch. 2 CC.
On ne voit pas quelles autres mesures, moins contraignantes,
pourraient être prises pour remédier à la situation et assurer la
représentation légale de l'enfant. Partant, le retrait de l'autorité parentale
de B.X.________ sur son fils est nécessaire et adéquat.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de
B.X.________ sur son fils A.X.________ et de transmettre le dossier à la
Justice de paix du district de Nyon pour nomination d'un tuteur à l'enfant
(art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir
qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours
après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant
ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant A.X., né le
23 septembre 1996, est retirée à B.X..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Nyon
pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant A.X.________, dès
présent jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 2 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.X., par publication dans la FAO,
-M. C.X.,
-Mme D.X.________,
-Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :