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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 avril 2009
par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a
ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R.,
domiciliée à Clarens, à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est
vaudois, ou dans tout autre établissement approprié,
vu la décision du 21 avril 2009, communiquée le 28 avril
suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a confirmé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 7 avril précédent et ordonné le placement provisoire
à des fins d'assistance de R. à la Fondation de Nant, Secteur
psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié,
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vu le recours interjeté le 11 mai 2009 par R.________ contre
cette décision, contestant sa privation provisoire de liberté à des fins
d'assistance,
vu le courrier du 27 mai 2009 par lequel les Drs Urs Corrodi et
Mitra Huchmand, respectivement médecin associé et médecin assistant
auprès de la Fondation de Nant, informent la justice de paix que R.________
quittera la clinique le 1
er
juin 2009 et qu'elle bénéficiera alors d'un suivi
médico-infirmier régulier de la clinique sur un mode d'hôpital de jour,
vu la lettre du 2 juillet 2009 par laquelle le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a confirmé à la cour de céans que
R.________ avait quitté la Fondation de Nant le 1
er
juin 2009,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance
à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC),
que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant ou à
une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours ou appel (ATF 127 III 429 c. 1b;
118 II 108 c. 2c),
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qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
qu'en l'espèce, le placement provisoire à des fins d'assistance
de R.________ a pris fin le 1
er
juin 2009,
que le recours de R.________ a dès lors perdu son objet et son
intérêt,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.05), ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours de R.________ n'a plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour R.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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